‹ Des conflits de lois relatifs à la forme du testament sous-seing privéChapitre 4 sur 12 · DE LA PREUVE DU LIEU OU LE TESTAMENT A ÉTÉ FAIT · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE DU LIEU OU LE TESTAMENT A ÉTÉ FAIT

C’est une question préjudicielle à la question d’application de la loi du lieu aux formes du testament privé ; pour savoir quelle est la loi du lieu apphcable, il faut connaître le lieu de confection du testament, or deux hypothèses sont à examiner : la première lorsque le testament ne contient aucune mention du lieu où 1l a été fait; la seconde lorsque le testament indique

expressément le lieu de confection.

19 Ce Testament ne contient aucune mention du lieu.

Peu importe, dira-t-on, si le Français a testé à l’étranger dans la forme olographe française ; l’article 999 le lui permet expressément et sans exiger la mention du lieu. C’est entendu mais la question est importante lorsque le Français teste à l'étranger selon la forme étrangère ou bien lorsqu'un étranger fait en France un testament conforme aux exigences de l'article 970. Prenons la première hypothèse : le Français fait un

testament à l'étranger selon la forme locale, et pour

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plus de précision raisonnons sur l'espèce qui s’est présentée au moins deux fois dans la pratique : un Français a testé en Angleterre selon les formes anglaises et la loi anglaise n’exige pas la mention du lieu. D'autre part que dut la loi française dans l’art. 999? elle déclare que le Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. La loi française n’exige donc que deux conditions : la première que le Françàis se trouve en pays étranger. La seconde qu'il se conforme exactement aux prescriptons de la loi étrangère ; or ce serait ajouter à la loi que d'exiger la mention de lieu ; cette troisième condition n'existe pas, on ne saurait la déclaré à peine de nullité. C'est ce qu'ont déclaré fort justement nos tribunaux. Il semble alors qu'il ne leur restait plus qu’à proclamer franchement le principe de la liberté de la preuve en la matière. Ils ont hésité dans la crainte peut-être de l'arbitraire des interprétations, et ils établirent un système mixte de preuve, assez conforme du reste à la jurisprudence en matière de testament : le système de la preuve résultant des énonciations mêmes du testament. Voici du reste l'espèce à propos de laquelle s’est élaborée la jurisprudence dont nous parlons : un Français, nommé de Bonneval, avait fait un testament en Angleterre conformément à la loi anglaise ; les héritiers du sang

en demandèrent la nullité parce qu'il ne contenait

DUBRUJEAUD 6

pas la mention du lieu. La Cour de Rouen {1) rejeta leur demande le 21 juillet 1840 : les héritiers se pourvurent alors en cassation en se fondant sur les moyens suivants : que le testament de M. de Bonneval n'est pas daté parce qu'il ne contient pas la mention du lieu où il a été passé ; que les tribunaux ne peuvent chercher ailleurs que dans la déclaration consignée dans l'acte lui-même la preuve que cet acte a été fait en France ou en pays étranger, parce que un acte quelconque, surtout un acte de dernière volonté, doit porter en lui-même la preuve de l’accomplissement des formalités et des conditions exigées pour sa validité.

C’est ce que la Cour de cassation n'osa pas contredire le 6 février 1843 (2) tout en confirmant l'arrêt de la Cour de Rouen.

« Attendu qu’à défaut de mention expresse du lieu dans lequel le testament du marquis de Bonneval a été fait, la Cour royale a dû rechercher quel avait été ce lieu, d'après les autres énonciations du testament ; que se livrant à cet examen, elle a déclaré trouver la preuve qu'il avait été fait à Londres.... »

« Attendu qu'en puisant ainsi les éléments de sa conviction dans le testament lui-même, la Cour royale a fait une saine appréciation des énonciations de l’acte et qu’en cela elle n'a, n1 excédé ses pouvoirs, ni violé

aucune loi. »

Cette jurisprudence s'est maintenue dans un arrêt du 28 juin 1868, rendu par la Cour de Paris et rapporté dans le Journal des notaires (1).

« Considérant que la loi anglaise n'exigeant pas dans un testament la mention du lieu où il a été fait, on ne saurait, sans ajouter aux prescriptions de cette loi, tenir la mention du lieu pour obligatoire et en faire dépendre la validité.

« Qu'il suffit, en pareille matière, que la preuve du lieu où le testament a été dressé soit obtenu à l’aide des énonciations de l’acte, et conformément au principe qui veut que le testament trouve en lui-même la force propre à vivifier ses dispositions ».

En réalité, cette jurisprudence est fort critiquable, à notre sens ; comment en effet retrouver dans un acte, à peine de nullité, la preuve d’un fait dont la constatation n’est pas exigée? n'est-ce point une contradiction flagrante de déclarer d’une part, qu'un testament sera valable sans qu'il soit nécessaire de mentionner le lieu où 1l aura été fait et, d'autre part, d'annuler ce même testament parce que la preuve qu'il a été fait à l'étranger ne s’y trouve pas incluse : la jurisprudence s’en tire en violant les principes mêmes qu’elle pose dans ses considérants.

Elle accepte comme preuve de simples présomptions

qui n’ont avec le fait à prouver qu'un lien bien relâché,

(1) Journal des notaires, n° 19736.

c'est ainsi qu’elle fait entrer dans ses considérations : la langue employée par le testateur, la nationalité des témoins, leur domicile, la situation des biens légués, la résidence du testateur.., etc., faits qui à eux tous ne peuvent pas être considérés comme une preuve certaine. N'eut-il pas été plus simple de déclarer que la loi n'exigeant pas la mention du lieu où le testament a été fait, la preuve pourrait se faire librement tant par titres que par témoins. Cela nous paraît être la solution rationnelle, qui ne viole en rien, faisons-le remarquer, les principes admis en matière de testament ; s'il en est autrement de la jurisprudence en matière de fausse date, de date erronée ou d’absence de dale, c’est que la mention de la date est expressément exigée dans l’article 970. Enfin nous ne croyons inaugurer rien de nouveau, mais prolonger la jurisprudence qui admet la preuve par témoins en ce qui concerne la destruction ou le détournement d’un testament ainsi que le contenu du testament détruit ou

détourné (1).

(1) La jurisprudence serait beaucoup moins critiquable si, comme le prétendent certains auteurs, la notion de date comprenait non seulement l'indication de l’époque mais encore celle du lieu : mais alors la question ne se poserait pas de la même manière et la solution donnée par nos tribunaux serait seule possible. La jurisprudence n’est pas dans ce sens et il a été jugé par des arrêts anciens que la mention du lieu où un acte est passé n’est ‘pas un élément nécessaire de sa date (Nimes, 20 janv. 1810 ; Rej., 6 janv. 1816; — Bordeaux, 26 janv. 1829). En ce sens, Merlin, répertoire, Vo Testam., sect. 2, $ 4; - Coin-Delisle, no 29 ; — Duranton, t. IX, n° 23; — Saleilles, Revue trimestrielle de Droit civil, 1907.

2° Le testament contient la mention du lieu où il a été fai.

Le problème qui se pose est alors celui-ci : quelle est la force probante de cette mention ? C’est simple, semble-t-1l, cependant il faudrait peut-être distinguer selon que la loi exige ou n'exige pas cette mention.

S1 la mention du lieu est exigée par la loi qui préside à la confection du testament, loi du lieu ou loi nationale du testateur, cette mention aura la même force probante que les autres mentions légales, à moins que la loi ne fasse exception pour elle.

Mais si cette mention n'est pas exigée et qu'elle s’y trouve néanmoins, dans le testament olographe de l’art. 970, par exemple, alors 1l semble bien que selon le droit commun elle ne fasse preuve par elle-même que jusqu'à preuve contraire.

Cela cependant a été controversé et en voici les raisons : une jurisprudence constante, en effet, déclare que le testament olographe, bien que simple acte sous signature privée, s'il est reconnu vrai, fait foi de sa date jusqu’à inscription de faux ; et par analogie ou par identité selon certains auteurs, on a voulu étendre cette solution à la mention du heu. Citons en ce sens

deux arrêts, l'un du 25 août 1847 |), l’autre du

11 juin 1881 (1). Ce dernier mérite qu'on s'y arrête : Un espagnol nommé Meras avait testé en la forme olographe en faveur de son épouse, le testament était ainsi conçu : « Fait et écrit de ma main, à mon domicile, rue Haute-Montaux, 32, à Marseille, le 10 juin 1874. »

Le Tribunal de Marseille, appelé à donner l’exequatur à un jugement d'un tribunal espagnol qui annulait le testament, le réforma en se basant sur la règle locus et voici ce qu'il déclara au cours de ses attendus :

« Attendu que le testament olographe fait foi de sa date, que la jurisprudence est unanime et constante à cet égard ; qu'il est donc certain, comme l’atteste le testament lui-même, que ce testament a été fait et écrit de sa main, à son domicile, rue Haute-Montaux, n° 32, à Marseille, le 10 juillet 1874. »

La Cour d'Aix confirma ce jugement.

Nous repoussons cette solution : cette jurisprudence semble estimer que la date comprend la mention du lieu ou bien elle nous paraît inexplicable. Or, à notre avis, la date ne situe un acte que dans le temps et non dans l’espace, autre chose est la date, autre chose est

la menton du hieu(2):on ne peut les assimiler. Bans ces

(1) S., 1883, et 2, 249, note de Labbé.

(2) Dans notre sens, il a été jugé que l'inscription de faux tendant à prouver qu'un testament olographe a été fait dans un autre lieu que celui que l’acte indique, est inadmissible : « Considérant

conditions nous refusons à la mention du lieu dans le testament sous-seing privé la force probante jusqu’à inscription de faux, les raisons qui l'ont fait admettre en matière de date lui sont inapphcables ; la mention du lieu ne fait preuve que selon le droit commun,

j RUE < z c’est-à-dire Jusqu à preuve du contraire.

« que l'indication du lieu où un testament a été fait ne forme pas, «en droit, partie intégrante de la date de ce testament ; que, dès «lors, l'indication du lieu, fut-elle fausse, devient sans impor- « tance ». Bourges, 22 janvier 1842.

Nous avons déjà rencontré la loi nationale du testateur à propos de la règle locus regil actum conçue comme simplement facultative, mais nous ne l'avons pas étudiée spécialement, la réservant pour ce chapitre même. Quel est le rôle de la loi nationale du testateur ? Que doit-il être à propos des formes du testament sous-seing privé ? Doit-il être exclusif de toute autre loi ou bien permettre l'application de la loi du lieu ? Son rôle doit-il être prépondérant ou simplement subsidiaire ? Telles sont les questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre.

Examinons d’abord les textes positifs, ou pour mieux dire l’unique texte, l’article 999, celui-là même que nous avons rencontré à propos de la loi du lieu. Il ne traite, nous l'avons vu, qu'une partie du problème : l'hypothèse du Français à l'étranger laissant toute entière l'hypothèse inverse de l'étranger en

France. « Le Français qui se trouvera en pays étran-

« ger, dit l’article 999, pourra faire ses dispositions « testamentaires par acte sous signature privée, ainsi « qu'il est prescrit en l’art. 970... » Ce texte, d’apparence si simple, a été le point de départ d’une infinité de systèmes aussi nombreux que contradictoires.

Pour les partisans de la règle /ocus impérative, pour Demolombe en particulier, il n'y a là qu’une exception en faveur des Français, exception qui ne change rien au principe de la règle et qui doit s’interpréter restrictivement.

Pour les partisans de la règle locus facultative, l'article 999 apparaît comme la consécration de leur système, l'application de la lex loci étant pour eux un principe incontesté qui n’a pas besoin d’être expressément formulé.

Enfin un troisième système ne manque pas de faire remarquer qu'il n’est nullement question de la loi du lieu dans l’article 999 à propos du testament sousseing privé, que cette omission a été volontaire de la part du rédacteur du Code qui a voulu écarter la fameuse règle locus reqit actum.

Nous proposerons quant à nous un quatrième SyStème qui nous paraît préférable et en théorie et en pratique, tout en s'accordant parfaitement avec les textes positifs : ce serait celui qui poserait en principe l'application de la loi nationale et qui permettrait de

suivre la loi locale à titre subsidiaire,

Nous ne discuterons pas très longuement sur les deux premiers systèmes que nous avons vus dans le chapitre précédent.

L'opinion qui voit dans l’article 999 une exception de faveur pour les Français est une opinion qui a bien vieilli et n’est plus guère soutenue ; elle est contraire à la façon même dont le législateur de 1804 a conçu le droit international privé dans le Code civil : 1l n’a parlé que des droits accordés aux Français en pays étranger, tout en reconnaissant les mêmes droits aux élrangers en France, mais sans le dire expressément pour ces derniers. Ainsi les articles 3 et 170 ne se sont point occupés des étrangers en France et cependant on ne fait aucune difficulté pour leur étendre ces textes ; au contraire, le Code s'occupe spécialement d'eux, chaque fois qu'il prétend les exclure de l’exer-

cice d’un droit.

Enfin le système plus répandu de la règle locus simplement facultative, se basant tout entier sur l’arücle 999, nous est apparu de construction peu solide, contraire, semble-t-il, à l'histoire de notre ancien droit, sans aucune base dans les travaux prépara-

toires.

Reste un troisième système dont nous n'avons encore dit qu'un mot, celui qui déclare que le testament sous-seing privé doit être régi exclusivement

quant à sa forme extrinsèque par la loi nationale du

testateur. Cette doctrine a trouvé en M. Duguit (1) son principal défenseur, elle a depuis été reprise pour partie par Charles Claro dans une annotation d'arrêt (2).

M. Duguit apporte à l’appui de sa thèse deux sortes d'arguments : un argument historique et un argument de texte. Nous croyons l'argument historique absolument faux, 1l consiste à rappeler la doctrine de Bouhier et Ricard et à en conclure que la doctrine de nos anciens auleurs était en ce qui concerne les testaments authentiques de suivre la loi personnelle de l'officier public qui les reçoit : loi qui est en principe la lex loci actus; et qu’à l'inverse les formes instrumentaires des testaments olographes qui sont des actes privés

étaient toujours et exclusivement régis par la loi per-

(1) Duguit, Des conflits de législations relatifs à la forme des actes civils, p. 41 et s., p. 137ets.

(2) D., 899, 2, 177. Voici ce que dit M. Charles Claro :

- (Il est difficile de nier, dit-il, que notre Code ne se présente « comme l’aboutissant de la lutte séculaire entre le système de la « territorialité et celui de la personnalité des lois et qu'il ne con- « sacre le triomphe définitif de cette dernière théorie. L'art. 3 du « C. civil limite d’une façon bien précise le domaine obligatoire de « la loi territoriale. En laissant de côté les immeubles, qui bien «entendu ne sauraient être régis par elle, cette loi ne s'impose que « pour ce qui touche à l’ordre public et à la sûreté de l'Etat. Pour « tout le reste, c’est la loi personnelle qui doit être appliquée. »

À la vérité, cet argument de texte n’est guère convainquant, on pourrait tenir le raisonnement exactement contraire en se basant sur le paragraphe 3 de l’article 3 et déclarer que seuls doivent être régis par la loi nationale l’état et la capacité des personnes.

sonnelle du testateur : la règle /ocus reqit actum restant sans application à leur égard. Et M. Duguit dès lors ajoute : « C’est évidemment la solution que reproduit l’art. 999 du Code civil. »

Tout notre historique du début de notre thèse proteste contre cette façon de concevoir l’ancien droit en la matière : l'opinion de Ricard et Bouhier a été une opimon dissidente qui n’a pas été consacrée par notre ancienne jurisprudence. Toutefois, faisons-le remarquer, rien ne s'oppose à l’idée que les rédacteurs du Code civil n'aient point voulu briser avec la pratique ancienne et adopter les idées d'auteurs aussi connus que Ricard et Bouhier. Les travaux préparatoires ne nous fournissent aucun renseignement à cet égard, l'article 999 ayant en effet été adopté sans discussion par le Conseil d'Etat et le Tribunal.

Si nous repoussons l’idée de solution traditionnelle, il est une conclusion à laquelle nous nous rangeons volontiers, l’art. 999 nous paraît pleinement établir comme loi compétente et uniquement compétente la loi nationale du testateur. En vain objecterait-on à la thèse de M. Duguit l’art. 170 qui valide le mariage fait dans les formes de la loi locale, il prévoit l'objecüon. « L'art. 170, dit-il, a trait à des formes solen- «nelles, l’art. 999 à trait à des formes instrumentaires ; « l’art. 170 est un acte exceptionnel, l'art. 999 con- « tient une solution de droit commun ; aucun argu-

« ment d’analogie ne peut donc être emprunté à l’un

« de ces textes pour interpréter l’autre. » La vérité, croyons-nous plutôt, est que l’un concerne un acte public : le mariage, l’autre un acte privé : le testament olographe.

S1 ces deux arguments, mis en avant par M. Duguit étaient les seuls, peut-être n'entraîneraient-ils point notre conviction et serions-nous amenés comme cet auteur à cette conclusion, que l'application de la loi nationale du testateur est mauvaise en théorie et « que la doctrine rationnelle est l'application absolue de la règle locus aux formes du testament olographe. » Mais justement toute la question est là : la loi natonale du testateur régissant les formes du testament sous-seing privé ne s’appuie-t-elle que sur des arguments de texte ou bien trouve-t-elle en même temps sa force dans des fondements rationnels ?

Deux de nos anciens auteurs, Ricard et Bouhier, pour réagir contre l'étendue d'application et l'interprétation donnée à la règle locus déclarèrent que l’observation de la loi personnelle du testateur s’imposait, parce que la faculté de faire un testament sous-seing privé tenait à la capacité du testateur et qu'à ce titre elle était un élément du statut personnel. Cette thèse évidemment fausse étant donné la conception de notre législation en matière de capacité, conception qui rattache la capacité à des raisons d'âge et de santé intellectuelle, ne devait pas l'emporter. Il y avait là une con-

fusion regrettable dont la source provenait certainement

94 CHAPITRE lil.

de l'importance prise par la théorie des statuts ! qui disait statut personnel, disait évidemment état et capacité. Ces deux propositions apparaissaient indivisément liées l’une à l'autre.

Il n’est cependant pas impossible de trouver des hypothèses où cette théorie pourrait être exacte, :l s’agit seulement de se transporter dans une législation différente de la nôtre, lorsque pour des raisons protectrices de la minorité ou de l'incapacité une loi viendrait à déclarer que le mineur de tout âge ou d’un certain âge ne pourrait pas tester olographement mais seulement dans la forme authentique, alors on pourrait considérer qu'entre la capacité et le testament sousseing privé 1l y a un lien tel qu’on doive rattacher la faculté de faire un testament à la capacité en général. C'est la conception que l'on retrouve dans la législation autrichienne qui dans l’article 569 du Code civil ne permet aux mineurs de 18 ans que le testament fait par devant le tribunal. Mais il en est autrement d’une législation qui ouvre à tous ceux qui peuvent tester la faculté d'employer la forme olographe ou bien qui refuse à tous l'emploi de cette forme. On ne peut pas dire que les premiers soient tous capables, les seconds tous incapables ; la capacité élant une conception spéciale à chaque Etat (1).

Lassant de côté cette théorie de la capacité rejetée

(1) Bartin. Théorie des qualifications.

de nos jours, certains auteurs (1) ont déclaré que l’application de la loi nationale du testateur se jusüfiait par ce fait que l'acte était censé fait dans le pays auquel le testateur appartenait. Nous repoussons quant à nous cette idée de fiction, qui, comme toutes les fictions en général ne doivent pas avoir place dans une bonne législation, car c’est établir comme vrai ce que l’on sait être faux en réalité. Nous préférons cette jusüfication un peu vague qui consiste à dire que les individus restent soumis à leurs lois nationales même en pays étranger (2). Cette proposition a besoin elle-même d'être justifiée. Pourquoi la loi nationale accompagnerait-elle à l'étranger le national qui veut tester dans une certaine forme ? pourquoi la loi nationale plutôt qu'une autre loi, la loi locale par exemple ? A la vérité les raisons qui feraient préférer la loi nationale n’apparaissent pas éclatantes au premier abord. Le but des formes du testament sous-seing privé est évidemment d'assurer la liberté du disposant, de rendre sa volonté certaine, de conserver la mémoire de l'acte, etc. Or ce but est aussi bien celui de la loi locale que celui de la loi nationale. Cependant il n’est pas impossible de trouver une réponse à l'objection ainsi posée, car de

deux choses l’une où les formes exigées par la loi du

(1) Laurent, t. I, p. 448, n° 247; — en sens contraire, S., 43, 1, 209 ; — Clunet, 1887, p. 332.

(2) Despagnet, p. 282, n° 28; — Fœlix, t. I, p. 180, n° 83,

96 CHAPITRE Il.

lieu et par la loi nationale sont les mêmes, alors pas de question, ou bien elles sont différentes, alors cette différence seule suffit à justifier la préférence accordée à la loi nationale. La loi nationale est en effet la mieux adaptée à l'individu ; elle ne tient pas à des considérations purement fortuites comme le fait de se trouver en un certain lieu, mais le législateur l’a édictée ou est censé l'avoir édictée en tenant compte de considérations politiques, du niveau intellectuel, des mœurs de ses concitoyens, lesquelles dépendent du climat, de la situation géographique du pays, etc. On a un peu abusé de ces raisons dans une certaine école, aussi nous ne nous y altarderons pas, tout en constatant la part de vérité qu'elles contiennent.

On peut dire encore que la loi nationale est celle que le testateur connaît la mieux. Nul n’est censé ignorer sa loi nationale, pourrait-on dire, et 1l y aurait là une présompüon légale en droit international, semblable à celle existant déjà en droit interne et qui pourrait se jusüfier de la même façon. Mais ce qui nous fait donner la préférence à la loi du lieu sur la loi nationale, c’est l'examen même du testament sous-seing privé, de ses conditions d'existence et de validité.

La règle locus regit actum, avons-nous vu, se justifiait en matière d'acte public, à raison de l'intervention d'officiers publics compétents, d'agents ou de témoins présentant des qualités spéciales. Rien de tout cela

dans le testament sous-seing privé qui n’exige que cer-

lains actes du testateur lui-même. L'acte public à une relation extérieure certaine avec le lieu où il est fait, par l'effet même de sa publicité. Le testament sousseing privé est secret, il existe indépendamment du leu où 1l a été fait ; il peut n'être pas valable, selon la thèse que l’on adopte mais il existe et cela à la différence de l'acte public fait contrairement à la loi du lieu qui est inexistant (1).

Prenons le testament français de l’article 970 : les formes exigées pour sa validité sont seulement la mention de la date, l'écriture et la signature du testateur. Il n’est fait aucune allusion au lieu de confection; 1l importe peu, car ce qui importe au législateur, c'est simplement d'établir avec certitude que l'acte ainsi conçu est bien l’œuvre spontanée et réfléchie du testateur; il déclare que le testament daté, écrit et signé de la main du testateur, doit produire plein effet ; il eut été vraiment extraordinaire qu'il limitât cette validité à la condition d’être rédigé en deça des frontières et qu'écrit par delà la borne frontière, 1l lui eut semblé ne pas contenir les garanties suffisantes. C’est ce qu'a pensé notre législateur en rédigeant l’art. 999 qui prévoit expressément la confection du testament olographe français en pays étranger.

(4) A moins de contenir en lui-même les conditions d'existence d'un acte sous-seing privé alors il existe comme tel.

DUBRUJEAUD Î

98 CHAPITRE Il.

Mais, dit-on, si le raisonnement que nous venons de faire est vrai pour le testament privé français, 1l n'en est peut-être pas de même pour le testament sous-seing privé d'un autre pays qui, comme l’a fait le nouveau Code civil allemand, exigerait comme condition de validité la mention du lieu. N'y a-t-1l pas, en pareil cas, un lien certain entre le lieu de confection du testament et le testament lui-même ? On serait tenté de répondre par l’affirmative, mais à examiner de près la mention du lieu n'est pas autre chose que le complément de la date, c’est la situation de l’acte dans le temps et dans l’espace; c'est une précision de plus apportée à la date du testament et la preuve que ce n'est pas autre chose, c'est qu'un pareil testament peut être fait n'importe où là même où le testament olographe ne serait pas admis (1).

Cette indépendance du lieu de confection que présente le testament sous-seing privé provient de sa nature même. Qu'est-il si ce n’est la constatation personnelle d’un certain nombre de faifs matériels tels que la date, le lieu, la signature. Tout le monde peut tester ainsi, à condition de savoir écrire en France, sans celle nécessité, dans d'autre pays. Le testament sous-seing privé émane de la personne du testateur, il est « son propre ministre, » disaient nos anciens

auteurs ; c'est donc sa loi personnelle, c’est sa loi

(1) Ve Saleilles, Revue trimestrielle, 1907.

nationale en France qui logiquement doit régir l'acte lui-même et non une loi purement accidentelle comme celle du lieu.

Mais la loi nationale doit-elle être la seule à régir les formes du testament sous-seing privé ? c’est l'opinion de M. Duguit. Ne convient-il pas de permettre au testateur, à titre subsidiaire, de suivre la loi locale ? C'est notre opinion.

Un système, croyons-nous, se juge d’après ses conséquences ; or le système de M. Duguit aboutit à deux conséquences juridiquement mauvaises :

1° Les Français à l'étranger ne peuvent faire leur testament olographe que dans la forme française ; ce qui bien que conforme au texte de l’art. 999, est de mauvaise législation ;

2° L'étranger en France ne peut tester dans la forme olographe française.

Voilà ce qui est illogique, un tribunal français validera un testament, parce qu'il a pour auteur un Français, et annulera le même testament, parce que c’est le testament d’un étranger

Il y a plus, quid des individus sans nationalité, des hematwses ? et ils sont plus nombreux qu'on le croit? Doit-on leur refuser la faculté de tester olographement ?

Ces raisons d'ordre pratique plus que des raisons de texte nous font incliner à admettre la loi du heu

comme subsidiaire. Sans doute l’art. 999 ne l’a pas men-

tionné à propos du testament olographe, mais encore une fois il ne vise que le testament des Français à l'étranger ; 1l laisse pleine latitude pour l'étranger en France et nous croyons de bonne législation de le leur accorder (1). C'est qu’en effet on ne doit pas dresser des barrières purement artificielles à la liberté de tester : après tout un individu peut ignorer sa loi nationale, il y a une question d’utihté et de commodité à permettre la confection d’un testament selon la loi locale. Sans doute il y a des législations qui ont cru devoir l’écarter expressément (art. 992 C. néerlandais) ou implicitement (art. 999 C. civil français), mais ce sont là des exceptions qui doivent être interprétées restrictivement. et dont l’application ne doit s'étendre ni aux étrangers, ni aux tribunaux de l'étranger. Le principe est l'application de la loi nationale du testa-

teur (2) et la loi locale ne doit intervenir qu'à titre

(1) I semble qu'il y ait une contradiction à permettre à l'étranger en France l'observation de la loi du lieu en ce qui concerne le testament olographe, et à ne pas le permettre au Français à l'étranger. Logiquement, la contradiction est flagrante, juridiquement on peut l'expliquer par une idée de protection du national au cas où la loi étrangère trop simpliste n’exigerait point 1 formes suffisantes pour garantir la liberté du testateur et la conservation de son acte.

(2) On peut se demander quelle serait la loi nationale compétente, quand un individu aura changé plusieurs fois de nationalité par suite de naturalisation, d'option ou de mariage, etc. La solution la plus rationnelle est que ce doit être la loi nationale du testateur au moment où il disposait, c’est le vœu émis par la Conférence de La Haye (V. plus loin le chapitre sur cette conférence).

subsidiaire. C’est, croyons-nous, le premier sens de la maxime locus dans la doctrine primitive, nous nous y tenons pour l'interprétation du droit actuel. Nous allons maintenant passer en revue les divers conflits qui se sont produits dans la pratique entre la loi naüonale et la loi du lieu, nous ferons connaître les solutions de la jurisprudence et les critiques qu'elle

suscite.

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