LOI DU LIEU DE CONFECTION DU TESTAMENT
C'est le conflit ordinaire, celui qui provient des divergences existant entre les différentes législations au sujet du testament sous-seing privé, les unes admettant ce testament sous certaines conditions, les autres l'ignorant, d’autres le prohibant. Nous allons passer en revue les différentes hypothèses susceptibles de se présenter, en divisant ce chapitre en cinq sections et
un appendice (1).
1° La loi nationale admet le testament sous-seing privé, la loi du lieu l’ignore ou le prohibe ;
2° La loi du lieu admet le testament sous-seing privé, la loi nationale l’ignore ;
3° La loi du lieu admet le testament sous seing-privé, la loi nationale le prohibe ;
4° La loi nationale et la loi du lieu admettent toutes
(1) Par abréviation nous emploierons désormais l'expression loi nationale au lieu de loi nationale du testateur, loi du lieu au lieu de loi du lieu de confection du testament.
deux le testament sous-seing privé, mais exigent des formes différentes ;
9° La loi nationale et la loi du lieu admettent toutes deux le testament sous- seing privé avec des formes identiques, mais l'interprétation jurisprudentielle des mentions exigées est toute différente dans les deux législations.
Enfin, dans nu appendice, nous examinerons les conflits de la loi locale avec la loi personnelle du testateur autre que la loi nationale.
Nous passerons en revue chacun de ces divers conflts, aussi bien au point de vue du Français à l’étranger, que de l’étranger en France, et nous ne ferons la distinction que lorsque les solutions positives données
par les textes sembleront l’exiger.
SECTION A. — Ka loi nationales admet le testament sous-
seing privé, la loi du lieu l'ignore ou le prohibe.
L'hypothèse est fort simple et facile à résoudre : C'est le cas de Français testant en Hollande ou en Russie, par exemple. La solution est certaine l’art. 999 tranche toute difficulté : le Français pourra tester dans la forme sous-seing privé sous la seule condition d'employer le testament olographe tel qu'il est conçu dans l’art. 970. Remarquons en outre qu'il
n'y à pas lieu de distinguer si dans le pays où l’acte
a été rédigé la législation ignore ou prohibe le testament sous-seing privé ; peu importe, l’art. 999 ne fait aucune allusion à la lex loci, loute la matière est réglée par la loi nationale, et la loi nationale ignore la loi du lieu. C’est l'opinion unanime des auteurs (1),
il nv a aucune jurisprudence en sens contraire.
SECTION B. — La loi locale admet le testament sous-seing
privé, la loi nationale l’ignore.
La question est beaucoup plus importante que la précédente (2), elle a été la source de difficultés nombreuses pour la seule raison que notre Code est muet en la matière : c’est un étranger qui, appartenant à une nation ignorant cette forme de testament qui teste en France selon la loi française. A la vérité et si l’on n'envisageait que l'argument d’analogie basé sur Part. 999, nous serions bien obligés de déclarer nul un pareil testament, et c’est la solution extrême à laquelle on aboutit dans la théorie de M. Duguit. Tous les autres
systèmes admettent la validité ; c’est aussi notre avis.
(1) Laurent, t. XIIL. n° 1581 ; — Demolombe, Don.,t. XXI, n°474, etc.;, — Duguit, p. 138 et 149, etc., etc.
(2) La distinction entre la loi nationale du testateur ignorant le testament olographe et la même loi le prohibant se trouve chez Laurent, Principes de Droit civil, t. 1®, p. 159; Droit civil international, t, VI, n° 419.
Nous déclarons, selon nous, qu'il faut, en matière de testament sous-seing privé se rapporter, quant aux iormes, à la loi nationale, que la loi du lieu ne doit intervenir qu’à titre subsidiaire lorsqu'elle est utile. Raisonnons sur notre hypothèse ; la loi nationale est inapplicable puisqu'elle ne prévoit pas un pareil testament, l'utilité de suivre la loi du lieu paraît donc incontestable, d’où la conséquence logique est la validité de ce testament fait en France.
MI jurisprudence est dans ce sens mais pour d'autres raisons, dont la principale est la règle locus, est un principe supérieur de droit international ; la loi nationale ne concernant que la capacité des personnes.
« Attendu que le statut personnel du testateur détermine la capacité de disposer, mais que la loi du pays où le testament est fait, en règle seule la forme extérieure ».….
« Que si l’art. 999 du Code civil autorise par exception le Français qui teste en dehors du territoire à se conformer aux seules prescriptions de l’art. 970 du même Code, il n’en résulte pas que le principe susénoncé cesse de recevoir application pour l'étranger qui se trouve en France, lors de la confection de son testament » (1).
C’est encore un jugement du tribunal d'Annecy, du 6 février 1890 à propos de la loi sarde ignorant le
testament olographe. « Attendu qu'il est aujourd'hui
(4) Clunet, 1884, p. 485.
de jurisprudence que la règle locus s'applique à la forme des testaments, sans quoi il pourrait devenir impossible, dans certains cas, à un étranger de tester en France... que, par conséquent, on doit en principe considérer comme valable le testament olographe fait par un étranger dont la législation n'admet pas une pareille manière de tester ». (1-2).
La vérité est que, en l'absence de texte dans le Code, on ne voit pas pour quelles raisons juridiques ou d'ordre purement logique, la jurisprudence aurait pu annuler pareil testament. Lorsque l’article 970 énumère les conditions nécessaires pour la validité du testament olographe, il ne s'occupe en rien de la nationalité du testateur, 1l déclare seulement que le testament écrit, daté, signé de la main du testateur, sera un testament valable ; il sous-entend aussi que l’acte sera fait en territoire français, puisque l’art. 999 qui le complète, prévoit l'hypothèse du même testament fait en pays étranger. Donc aucune difficulté, le testament de l'étranger fait en France selon la forme française est valable : locus reqit aclum : la loi nationale n'étant d'aucune apphca-
üon vu qu’elle ignore par hypothèse cette forme de tester.
(1) Clunet. 1891, p. 243.
(2) Citons eucore un jugement du tribunal consulaire d'Espagne à Constantinople, du 25 septembre 1892, qui valida le testament olographe d’un Espagnol fait sous l'empire de l’ancien Code civil espagnol, lequel ignorait cette facon de tester. Le jugement tout entier est basé sur la règle locus regit actum. Clunet, 489, p. 1694.
SECTION C. — La loi du lieu reconnaît le testament sous-
seing privé, la loi nationale le prohibe.
Le Code néerlandais, dans son art. 992, fournit une illustration remarquable de législation prohibant à ses ressortissants l'emploi du testament dans la forme sous-seing privée, même en pays étranger.
Il est ainsi conçu :
« Un Néerlandais en pays étranger ne pourra faire « son testament que par acte authentique et en observant « les formes usitées dans le pays où cet acte a été passé. « Il pourra toutefois disposer par acte sous signature « privée de la manière et dans les limites tracées par « l’art. 982 ci-dessus. » Ce dernier article n’autorise que la nomination d’exécuteurs testamentaires, le règlement des frais et du mode de sépulture, le legs de vêtements, de parure et de toilette, de meubles meublants et de choses de minime importance. Et la jurisprudence hollandaise semble bien aggraver la prohibition en s’en rapportant à sa propre loi pour la qualification des testaments en authentique ou sous-seing privé (1). En tous cas, pour elle la solution est simple, chaque fois qu’elle
considère un testament comme étant simplement sous
(1) V. à ce sujet un jugement du tribunal de 1" instance d'Amsterdam du 15 février 1901. CI. 1903, p. 617.
signature privée, elle l’annule en vertu de l’art. 992: Mais la question intéressante n'est pas là, elle est de savoir quel est l'effet de cette prohibition à l'égard des tribunaux étrangers ?
En France, la jurisprudence a varié ; 1l est intéressant de connaître et de discuter les arguments qui ont été présentés dans les attendus des divers jugements. L'arrêt le plus ancien paraît être un arrêt de la Cour d'Orléans, du # août 1859 (1) : les faits étaient simples ; un Hollandais avait testé en France dans la forme de l’art. 970 du Code civil français ; les héritiers du sang en demandaient la nullité en se fondant sur l’art. 992 du Code néerlandais. La Cour d'Orléans rejeta leur demande.
« Attendu que la forme extérieure ou la solennité des actes sont réglées par la loi du pays où ces actes sont passés ; qu'autrement l'étranger pourrait, quand il est hors de son pays, se trouver empêché de tester par l'impossibilité de recourir aux formes exigées par la loi de son pays d’origine... »
« Que le principe locus regil actum s'applique au testament, que dès lors la forme en est régie par la loi du pays où le testateur a disposé. »
Ainsi toute l'argumentation de la Cour s'appuie sur cette simple affirmation de la règle locus en matière
de testament quelconque, règle conçue comme un
principe certain du droit international privé français. A la vérité, l'avocat général avait dans l'affaire déposé des conclusions dans un sens absolument opposé, en se basant sur le fondement même de la règle locus, qui lui paraissait être : le consentement tacite de chaque nation à l'application de cette règle. « Or, quand la loi d'un pays dispose d'une façon expresse sur la forme que tel ou tel acte devra revêtir quand il sera fait en pays étranger, quand elle exclut abso-. lument toutes les formes autres que celles qu'elle autorise, ne rencontre-t-on pas dans de telles dispositions l'expression bien nette de sa volonté de s’affranchir de cet espèce de pacte né d’un consentement tacite ? »
Cette raison est vraiment extraordinaire, et la conception que se faisait cet avocat général du droit international privé est tout à fait remarquable. Il semblerait, d'après lui, que pour qu'une règle de droit international ait quelque valeur, qu’elle doive obtenir l'adhésion de toutes les législations dont elle résoudra les conflits. Bien plus, il ne se préoccupe pas si la règle locus existe en celte matière dans notre droit, mais si elle est admise dans Ja législation en conflit avec la nôtre, comme si la loi applicable à la matière devait être la règle de droit international hollandais. Nous préférons, quant à nous, les motifs suivants qui ont été allégués, sans toutefois les approuver pleine-
ment, à savoir que cette prohibition de la lot étrangère
touche à la capacité de son regnicole et que, véritable statut personnel, elle le suit en pays étranger. « Comprendrait-on sans cela l'utilité de ces articles de lois que beaucoup de législateurs modernes ont inséré dans leur Code pour régler les formes dont leurs nationaux devraient user en pays étranger pour faire certains actes de la vie civile ? Quels seraient le sens et la portée de l’art. 992 du Code néerlandais et de l’art. 999 de notre Code français. »
Cette argumentation est encore le résultat d'une fausse conception du droit international privé, nous avons cru bon de l’exposer, car elle apparaît parfois en jurisprudence ; elle consiste pour un tribunal à considérer une règle de droit international privé d'un pays comme devant s'imposer aux tribunaux de tous lesautres pays, chaque fois qu'il s'agira d’un de ses nationaux.
C'est un pur non sens : l’art. 999 veut dire que les tribunaux français annuleront tout testament de Français qui ne serait pas conforme à l’art. 970 et c’est tout. Vouloir faire dire à l’art. 999 français ou à l’art. 992 hollandais, qu'ils s'imposent aux tribunaux étrangers serait contraire à toute idée de souveraineté nationale, qui est la clef de voûte du droit international.
Telles furent les conclusions déposées en 1859 par un avocat général et les critiques qu'elles nous suggèrent ; 1l était intéressant d'en exposer les idées
car elles se retrouvent pour la plupart dans la juris-
CONFLITS DE LA LOI NATIONALE ET DE LA LOI DU LIEU. i1t
prudence nouvelle telle que vient de l'inaugurer le tribunal de la Seine.
La décision à laquelle nous faisons allusion a été rendue le 15 août 1903 ; l'espèce était identiquement la même que celle qu'avait eu à juger la Cour d'Orléans et cependant le Tribunal de la Seine déclara le testament olographe entièrement nul. Reste à savoir pourquoi.
« Attendu, déclare le jugement du 13 août 1903, que la disposition de l’article 992 précité affecte le statut personnel des Néerlandais... que la loi hollandaise a voulu que ses prescriptions reçussent apphcation en pays étranger et que la transmission des biens héréditaires de ses nationaux fut entourée des mêmes garanties... ».
Ainsi, déclare le tribunal de la Seine, la question qui est soulevée est une question de capacité, c’est la loi hollandaise qui le déclare, il n’est pas besoin de s’occuper de la loi française qui dit exactement le contraire. Quant à la règle locus, voici ce qu'il y est dit : « Attendu que celle-ci {la loi hollandaise), ainsi qu’elle en avait le droit, a fait, en termes exprès, échec à la règle d’après laquelle la forme des actes est soumise à la loi du pays où ils sont passés ; que cette règle n’est pas d'ordre public en France et peut être méconnue alors que son application n’est point revendiquée par un sujet français et n'intéresse aucun bien légalement situé en France. . ».
Cette dernière phrase laisse entrevoir les véritables
raisons qui ont entraîné la décision des juges : ils ont été impressionnés par ce fait qu'il s'agissait d'un testateur hollandais testant au profit d'Hollandais à l'encontre d'héritiers de sang hollandais à propos de biens situésen Hollande. Comment, dès lors, ne pas appliquer la loi Hollandaise ? De là leur effort pour écarter la règle locus ; ils auraient pu nier son existence, 1ls ne l’ont point fait, ils se sont contentés d'écarter son application pour des raisons, à notre avis, bien mauvaises. Sans doute la règle locus n’est pas d'ordre publie, c’est l'opinion que nous avonstoujours soutenue, mais était-ce une raison pour nos tribunaux d'écarter la règle française de droit international privé et de la remplacer par la règle néerlandaise ? C'est ce qu'on ne saurait logiquement prétendre ; le tribunal français ne doit connaître qu’une loi, la loi française, laquelle loi française peut renvoyer à une loi étrangère, mais alors appliquer la loi étrangère c’est appliquer la loi française qui se l’est assimilée en pareille circonstance. Enfin 1l serait peut-être difhicile de nier l'influence qu'a pu exercer sur ce jugement la jurisprudence de deux pays étrangers voisins du nôtre.
C'est d'abord la jurisprudence belge (1), particulièrement intéressante, puisqu'elle s’est formée sur le même
Code avil. Elle est unanime à annuler le testament
(1) Pasicrisie, 1874, 2, 301, P., 1887, 3, 56 ; 1889, 2, 170, P., 1892, 3, 139; — Pandectes périodiques belges, 1890, 571.
olographe des Hollandais à l'étranger en se fondant sur deux arguments dont un seul nous retiendra.
« Attendu que l'on ne saurait contester que la disposition inscrite dans l’art. 992 du Cde néerlandais détermine la forme habituelle et extrinsèque que doit revêlir le testament fait à l'étranger par un regnicole, que l'authenticité imposée à un pareil acte n’est pas une simple forme instrumentaire, mais constitue une question de la validité même du testament, de telle sorte que sans authenticité celui-ci n'existe pas... (1) ».
C’est entendu, l'authenticité est une condition de validité, mettons même une condition d’existence du testament des Hollandais à l'étranger, mais cela ne l'empêche pas d’être une forme instrumentaire enfin et surtout cela n'oblige en rien les tribunaux étrangers d'appliquer l'art. 992 Néerlandais. Cependant, M. Rolin (2) se rallie à cette jurisprudence parce que
la loi qui régit la substance de l’acte juridique peut
(1) Cette jurisprudence contient en outre ce deuxième argument :
« Attendu que si, malgré l'existence d’une prohibition du genre de l'espèce, il était possible de l’éluder en vertu de la règle locus regÿ actum, l’on ne comprendrait pas l'utilité de ces articles de loi qui resteraient ainsi sans la moindre sanction et que plusieurs législateurs modernes ont cependant inscrits dans leurs Codes pour régler la forme dont leurs nationaux doivent user en pays étranger pour faire valablement certains actes de la vie civile. »
La réfutation de ce raisonnement résulte suffisamment de nos explications sur la matière.
(2) Rolin, professeur à l’Université de Gand, Principes de Droit international privé, t. Il, p. 406.° DUBRUJEAUD 8
toujours exclure l'application de la maxime locus regtt actum. Nous admettons, nous aussi, celte exclusion à l'intérieur des frontières, mais elle ne peut avoir d'effet sur le droit international étranger (1).
La jurisprudence italienne, à laquelle nous avons fait allusion, est identiquement la même : 11e cependant un arrêt dissident qui, comme celui de la Cour d'Orléans, prononce la validité du testament, c’est un arrêt de la Cour de cassation de Turin du 31 mai 1881 (2). Mais cette jurisprudence s’est ressaisie et la Cour d'appel de Gênes du # août 1891 décidait tout le contraire (3) : « Que l’art. 992 des Pays-Bas est une disposition restrictive de capacité qui suit les Hollandais en pays étranger, que vainement on objecte qu'il s’agit d’une question relative à la forme d’un acte... » (4) Enfin, la Cour de cassation de Turin, elle-même, approuva la décision de la Cour de Gênes
le 12 avril 1892. « Attendu que, d’ailleurs, la règle
11) C'est la solution adoptée dans le projet de Code civil belge :
« Lorsque la loi qui régit une disposition exige comme condition « substantielle que l'acte ait la forme authentique ou la forme € olograpbhe, les parties ne peuvent suivre une autre forme, fut-elle « autorisée par la loi du lieu ou l’acte est fait. »
(2) Clunet, 1883, p. 84. « Attendu que suivant la loi italienne et à la différence de la loi française la règle locus regit actum s'applique aussi bien aux testaments olographes qu'aux testaments publics, les citoyens ont d’ailleurs toujours le droit de tester, même à l'étranger, dans les formes autorisées par leur loi nationale »
(3) Clunet, 1893, p. 955.
(4) Clunet, 1894, p. 1083.
locus admet un certain nombre d'exceptions, que, conformément à une doctrine bien établie, son apphcation cesse au cas où la loi nationale du disposant interdit formellement l'emploi de telle ou telle forme déterminée... » En résumé, si nous laissons de côté des arguments sans valeur, comme ceux de la nationalité des légataires, de la nature et situation des biens donnés, deux affirmations se dégagent nettement et contradictoirement de toute cette jurisprudence : à savoir 1° que le testament olographe est un testament formel soumis quant à sa validité à la loi du lieu; 2° en sens contraire que la prohibition de tester en la forme olographe est une disposition restrictive de la capacité, et comme telle appartient au statut personnel. C’est l’ancienne querelle que nous avons trouvée chez Pothier et Furgole d’une part ; chez Ricard et Bouhier d'autre part.
La solution, croyons-nous, dépend uniquement de la législation du pays où la question de validité du testament se pose. Il est évident que si nous examinons uniquement l’art. 992 néerlandais, la réponse peut être que c’est une disposition restrictive de la capacité, mais que si nous passons en revue les articles de notre Code civil, il nous apparaît impossible de ranger la faculté de tester olographement dans la matière de la
capacité. Il y a là une question de qualification (1).
(4) « Tout dépend, dit M. Bartin, de la qualification qu'il faut attribuer à l’article 992 du Code néerlandais. Si les tribunaux
Or, c’est la loi du tribunal qui fixera la qualification. La raison ? M. Bartin la trouve toute entière dans le fondement du droit international privé, dans l’idée qu'il se fait de la souveraineté nationale (1).
Nous aboutissons, dans notre système, aux mêmes solutions tout en raisonnant différemment. Il n’est pas vrai de dire que l'art. 992 néerlandais règle une question de capacité, même en se plaçant au point de vue du droit des Pays-Bas : nous n’en voulons d'autre preuve que les amendements relatifs à cet article proposés par les délégués hollandais lors des diverses con-
férences de La Haye (2) : jamais il n’a élé question de
français rattachent cette prohibition au statut personnel et y reconnaissent une règle de capacité, le testament sera nul, parce que l’incapacité du sujet néerlandais à tester en la forme olographe, l'aura suivi en France où il a testé; si, au contraire, ils rattachent cette prohibition aux règles de forme des actes juridiques, le testament sera valable, à supposer qu’ils pensent que la forme du testament dépend nécessairement de la loi du lieu de rédaction, parce que cette loi qui est la loi française, admet la forme olographe. » Bartin, De l'impossibilité d'arriver à la suppression définitive des conflits de lois. Cluset, 1897, p. 225.
(1) « Lorsqu'un Etat admet l'application de lois étrangères sur son territoire, il limite volontairement le domaine de sa propre législation et il en résulte nécessairement que les tribunaux de cet Etat saisis de la question de savoir s'ils doivent appliquer à ce rapport leur propre loi, ou bien une loi étrangère, emprunteront toujours la définition juridique de ce rapport à leur propre loi .. » Nous concevons tout autrement l'application d’une loi étrangère, c'est selon nous, un acte de souveraineté, et non une restriction, par lequel le législateur d’un pays fait sienne une loi étrangère dans un certain rapport juridique.
(2) V° Chapitre sur les conférences de la Haye.
faire rentrer dans la capacité la faculté de tester olographement, bien au contraire, le problème ne s’est posé qu'à propos des formes du testament (1). Cela est certain, l'art. 992 traite tout simplement des conditions de validité relatives aux formes du testament des Hollandais en pays étranger, et il déclare que la règle applicable est la lex loci, sauf en matière de testament sous-seing privé que le législateur hollandais interdit à ses ressortissants. Quel est l'effet d’une pareille prohibition vis-à-vis des lois étrangères? C'est là tout le problème.
De deux choses l’une, a-t-on dit, dans certains arrêts que nous avons reproduits plus haut, ou bien l’art. 992 signifie que la nullité s'impose devant les juridictions étrangères, ou bien 1lne signifie rien du tout. Ce dilemne est faux : l’art. 992 ne s'impose pas aux tribunaux étrangers car ce serait vouloir legiférer au-delà de la frontière et violer le principe de souveraineté nationale, l'art. 992 a au moins cette sigmification qu'il ordonne aux tribunaux néerlandais de prononcer la nullité du testament sous-seing privé qu'un national aurait pu faire à l'étranger. (2) C’est une règle de droit international
privé hollandais et pas autre chose ; l’art. 992 néer-
(1) Ce sont les tribunaux qui ont imaginé cette théorie de la capacité pour appliquer la loi hollandaise et annuler le testament.
(2) Dans le méme sens A. Pillet. Essai d'un système général de solution des conflits de lois, p. 722, 723.
landais est le pendant de notre art. 999. Or, le tribunal d'un pays quelconque, dans une question quelconque et en particulier dans une question de droit international n’a à se préoccuper que de sa propre loi: la loi applicable est la lex fori et pas d'autre. Dès lors, les réponses sont simples; la lex fori pose-t-elle en principe la règle locus, impérative ou facultative, peu importe; la loi applicable est la loi du lieu, etsi elle admet le testament sous-seing privé, le testateur aura fait un testament pleinement valable ; pose-t-elle, comme nous le prétendons, l'application de la loi nationale en principe et subsidiairement de la loi locale, nous estimons que pareil testament est également valable. Notre législation ne renvoie pas à la loi nationale étrangère pour savoir si un individu peul tester olographement ou non, elle pose le principe de la validité du testament sous-seing privé et elle renvoie, quant aux formes, à l’application de la loi étrangère et subsidiairement de la loi du lieu. La loi nationale du testateur ne fournissant, dans notre hypothèse, aucune forme privée et sa prohibition étant de nul effet, 1l est tout naturel que le testateur ait suivi la loi du lieu; son testament est donc valable.
Voilà comment se trouve éclaircie une contradiction apparente de notre système qui pose l'application de la loi nationale en principe, et subsidiairement de
la loi du heu.
SECTION D. — La loi locale et la loi nationale admettent toutes deux le testament sous-seing privé, mais avec
des formes différentes.
En nous plaçant au point de vue du droit français
positif, deux hypothèses sont à distinguer :
Le Français à l'étranger ;
L'étranger en France.