LE FRANÇAIS A L'ÉTRANGER
Là encore plusieurs cas peuvent se présenter.
a) Le Français emploie les formes de l'article 970 pour la confection de son testament. Alors pas de difficulté, l’article 999 déclare ce testament pleinement valable.
b) Le Français teste selon la loi locale étrangère et cette loi locale exige non seulement que l’acte soit écrit, signé et daté de la main du testateur, mais encore d’autres mentions, par exemple la mention du lieu comme dans le Code civil allemand. Ce testament est encore certainement valable.
t) Le Français teste selon la forme française, mais en y ajoutant, pour lui donner un earactère d’authen-
Licité, certaines solennités prescrites par la loi locale.
La jurisprudence a reconnu la validité d’un pareil testament (1).
d) Le Français a suivi la loi locale moins exigeante ou toute différente de la loi nationale, au point de vue des formes exigées. Pareil testament est-il valable? La question est fort discutée. La jurisprudence n’a eu qu'à se prononcer une seule fois et elle s'est prononcée dans le sens de la nullité, à propos du testament d’un Français qui avait suivi l’art. 577 du Code civil autrichien, lequel déclare valable le testament écrit par n'importe qui en présence de trois témoins (2). Le tribunal de Lyon allégua l’art. 999, argument qui nous paraît irréfutable. |
« Attendu que, sans doute, la loi française devait aux nationaux éloignés de leur patrie la consolation d'assurer leurs dispositions dernières par des formes facilement praticables, que la sagesse de l’art. 999 y a pourvu en consacrant la forme simple du testament olographe et en permettant, en même temps, telle forme publique ou solennelle qui sera en usage en pays étranger... »
Puis suivent des arguments de fait :
« Que la doctrine d'après laquelle le Français, en pays
étranger, peut faire son lestament avec les formes
(1) Cour de Paris, 3 juin 1878. — Clunet, 1878, p. 613. Gazette du Palais des 17 ct 18 juin 1878.
(2) Clunet, 1877, p. 149.
usitées, dans le pays où cet acte est passé quelles que soient, d’ailleurs, ces formes authentiques, sous signature privée ou même verbale, est excessive.
» Que la fraude pourrait trop facilement intervertir l'ordre naturel des successeurs, etc... ».
Il eût été meilleur de démontrer, comme nous l'avons déjà fait, que la règle locus regitactum n'était pas un principe supérieur de législation qui puisse compléter une disposition expresse du Code, lequel n’a rien dit et paraît, bien au contraire, l’écarter implicitement.
Le jugement du tribunal de Lyon est bon; il est d’ailleurs corroboré par toute une jurisprudence qui, à défaut du testament olographe de l'art. 970, exige nettement la forme authentique telle qu’elle existe dans la loi locale (1).
Voilà une jurisprudence logique et établie sur des bases solides ; le Français veut-il tester à l'étranger, 1l a le choix entre la forme authentique locale et la forme olographe de l’art. 970, hors de là 1l fait un testament nul.
Cependant cette opinion n’est pas partagée par tous les auteurs (2) ; pour Demolombe, la validité du testament sous-seing privé de. forme locale est la consé-
quence de sa conception de l'art. 999 qui ne serait,
(1) D., 1854, 1, 313, 3 juillet 1854 ; — Rouen, 21 juin 1840 ; S., 40, 3,515: - Cass., 19 août 1858 ; S., 1859, 1, 396; — Seine, 11 mars 1899 ; Clunet, 1899, p. 101%.
(2) Demolombe, Don., t. IV, n°475.
selon lui, qu'une exception à la règle locus en faveur des Français. Pour d’autres auteurs, comme M. Weiss, la validité résulte du même article, qui établirait indiscutablement la règle locus conçue conime purement facultative (1).
Quant à nous, (2) nous sommes d'accord avec la jurisprudence en nous plaçant au point de vue des textes, ce qui ne veut pas dire qu'au point de vue législatif la solution inverse ne soit pas préférable. C’est une autre question. Remarquons toutefois qu'il ne faudrait pas exagérer les conséquences du système, à certains égards restrichf, que nous soutenons ; les formes du testament olographe français sont fort simples et la plupart des législations sont plus exigentes que la nôtre. Enfin l'objection ürée d’une législation qui ne connaîtrait que la forme privée pour les testa-
ments ne nous émeut guère ; quand bien même cette
(1) En ce sens voir la Jurisprudence italienne. Arrêt de la Cour de cassation de Turin, du 31 mai 1881, Clunet, 1883, p. 84.
« Suivant la loi italienne et à la différence de la loi française, la règle locus regit actum S’applique aussi bien aux testaments olographes qu’aux testaments publics..... le testament olographe, non daté, fait par un Italien sur le territoire d'un Etat dont Ia loi ne compte point obligation de dater parmi les formes essentielles des testaments olographes est un testament régulier. »
Dans le même sens: Cour de Lucques, 23 juin 1882 ; Clunet, 1884. p. 549.
(2) Dans notre sens citons : Troplong, Des testaments, t. ILE, n° 1734; — Aubry et Rau, Id., t. VII, p. 89 ; — Duguit, Des conflits de législation, p. 147; — Baudry Lacantinerie et Colin, t. I, nu 2292,
législation existerait, le Français ne serait pas pour cela condamné à mourir intestat, il aurait toujours à sa disposition le testament olographe de l'art. 970 et le testament devant les consuls.
e) Le Français à l'étranger a testé, dans la forme sous-seing privé, laquelle forme a un caractère authentique d’après la loi locale.
C’est le cas du testament anglais. La législation anglaise ne connaît qu’une sorte de testament, un testament qui peut être écrit par n'importe qui, et qui est valable sous la seule condition d’être signé par le testateur en présence de deux témoins ; on reconnaît à ce testament le caractère authentique. Ce testament qui est nul comme testament olographe en France, vaut-1l comme remplissant les conditions exigées par l’art. 999 sn fine ?
La difficulté vient toute entière de ce qu’en France les mots testament public et testament authentique sont synonymes, et que l’art. 1317 du Code civil déclare que l'acte authentique est celui qui a été reçu par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans les lieux où l'acte a été rédigé et avec les formalités requises. Or, le testament anglais ne répond à aucune de ces conditions : c’est un acte sous-seing privé, aucun officier public n'intervient pour le rendre publie, et cependant il est authentique selon la loi anglaise. Il y a là une question de qualification qu'il faut résoudre ;
si nous en croyions le système de M. Bartin, c’est la
lex fori qui devrait déterminer cette qualification, par suite, le Français ayant testé dans la forme anglaise locale aurait fait un testament nul et de nul effet pour avoir employé une forme sous-seing privé qui n’est point celle de l’art. 970 : mais, à notre avis, les textes en ont décidé différemment, l'art. 999 dit que le Français pourra tester... par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.»
Il ya là une quasi certitude (1) 1l faut laisser la qualification à la législation étrangère, autrement ce serait rendre l’art. 999 zn fine inapplicable et apporter une singulière restriction à la règle locus : dans tous les pays où des officiers publics identiques aux nôtres par leurs fonctions n'existeraient pas, nos nationaux ne pourraient faire de testaments authentiques selon la loi du lieu, et par suite, testant privativement, ils feraient des testaments nuls. Aussi la jurisprudence, depuis l’affure célèbre du testament du marquis de Bonneval, prononce-t-elle la validité de pareils testa-
ments.
(1) On pourrait dire en effet il faut distinguer deux choses : l'authenticité qui résulte du concours de l'officier public et les formes qui accompagnent la rédaction de l'acte. L'art. 999 exige l’authenticité, c'est-à-dire le concours d'un officier public et quant aux formes à observer il s’en réfère aux lois et usages de la loi du lieu. c’est là seulement son domaine.
Nous n’admettons pas cette distinction subtile : le concours de l'officier public n’entraîine pas à lui seul l’authenticité, il n’est qu'une solennité parmi beaucoup d'autres comme la présence de témoins dans certaines législations étrangères, aussi il nous semble compris dans le mot forme employé par l'art. 999 in fine.
« Attendu que, par ces dernières expressions — entendez de l’art. 999 — l'intention du législateur a été clairement d’attacher l'authenticité à l'observation de ces formes... Que cette intention se manifeste encore par l’art. 994, qui ne déclare un testament valable, dans le cas où un navire aborde une terre soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public, qu'autant qu'il a été dressé suivant les formes prescrites en France, où suivant celles usitées dans les pays où il a été fait..... »
« Attendu que le testament ainsi fait avait en Angleterre toute l’authenticilé exigée par la loi
du pays » (1).