L'ÉTRANGER TESTE EN FRANCE
Un fait remarquable, c’est le silence du Code civil : l’art. 999 s'occupe des Français à l'étranger, 1l ne dit rien des étrangers en France. Est-ce là un pur oubli ? On pourrait le soutenir en se basant sur les travaux préparatoires entièrement muets sur la question. Ce n'est pas notre opinion, nous croyons qu'il y a là une intention inavouée plutôt qu'une lacune et cela nous paraît d'autant plus vraisemblable que si l’on considère
les quelques dispositions de droit international privé
(1) Arrêt de cassation du 6 février 1843 ; S., 43, 1, 210. Voir aussi Cour d'appel de Paris, 28 juin 1868. Journal des notaires, n° 19736,
contenues dans le Code, on ne trouve rien n1 sur le mariage des étrangers en France, ni sur leur état civil, ni sur leur testament, ni sur leur état et capacité. Tout au plus, le Code s’occupe-t-1l des étrangers pour restreindre l'exercice de leurs droits dans les articles 11, 46,726, etc.
Cela vient, sans doute, d'une conception du législateur de 1804, d'après laquelle le Code civil n'aurait été fait que pour les Français et en faveur des Français. Il y avait là, croyons-nous, un mouvement de réaction contre les idées égalitaires qu’avaient eu les Révolutionnaires vis-à-vis des peuples étrangers, on avait été trop loin sur ce chemin, on fit retour en arrière et ce retour fut marqué par un silence quasi absolu du Code vis-à-vis des étrangers. Que faut-1l en conclure au point de vue de l'application pratique de la loi? Les opinions les plus contradictoires n’ont pas manqué de se produire, nous les trou verons au cours de l'étude de jurisprudence que nous allons entreprendre : pour cela il nous faut distinguer deux hypothèses.
a) L'étranger a employé en France la forme olographe du testament français.
b) L’étranger teste en France selon sa loi nationale.
À. L'étranger teste en France selon la forme olographe française e
Nous avons vu plus haut une partie de la question,
lorsque l'étranger appartenant à une nation qui ignorait
ou prohibait la forme sous-seing privé, testail cependant selon l’art. 970. Nous avons vu la tendance de la jurisprudence à appliquer en dernier lieu la loi nationale du testateur et à exclure Ia loi du lieu. Allait-il en être de même lorsque la loi nationale de l'étranger connaissait le testament sous-seing privé? La validité du testament conforme à l’art. 970 est l'opinion de la majorité des auteurs (1) qui vont même plus loin et déclarent valable le testament rédigé selon la forme olographe française mais dans une langue étrangère, pourvu qu’elle fut intelligible. C’est aussi l'opinion de la jurisprudence qui s'est élablie dans un arrêt dont nous avons déjà parlé : (2) elle rejette le système de M. Duguit qui conclut à la nullité en se basant sur un argument d’analogie tiré de l’art. 999 du Code civil.
« Attendu, que si l’article 999 du Code civil autorise par exception le Français, qui teste en dehors du territoire, à se conformer aux seules prescriptions de l’article 970 du même Code, il n’en résulte pas que le principe sus énoncé (entendez locus reqit actum), cesse de recevoir application pour l'étranger qui se trouve en France lors de la confection de son testament.
» Que le testament de Philippe D. réunit toutes les
conditions édictées par l’art. 970.
(1) Aubry et Rau, VIif, p. 98 ; Laurent, XIII, n°170 ; — Demolombre, Don., IV, n° 120; — Baudry de Lacantinerie et Colin, Don., IT, no 2551.
» Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner si les formalités imposées par la loi russe en cette malère ont été observées (1)».
Cette jurisprudence est excellente : l'argument d'analogie tiré de l’article 999 n'existe pas ; la prohibition pour les Français de tester dans une forme autre que celle prévue par l'article 970, s'explique parfaitement par une idée de défiance vis-à-vis des formes étrangères de testament sous-seing privé et le désir d'assurer aux nationaux la possibilité de tester efficacement et sans danger de suggestion. Voila comment s'explique l'intervention de la lot nationale exclusive de toute autre en matière de testament sous-seing privé fait par un Français en pays étranger ; les mêmes raisons ne sauraient s'appliquer au testament des étrangers en France; le testament fait selon l’art. 970 présente aux yeux de la loi française des garanties suffisantes; la nationalité du testateur importe peu, donc ce testament est valable ; nous ne voyons pas au
nom de quel principe on pourrait soutenir le contraire.
B. L’étranger teste en France suivant sa loi nationale.
Cette hypothèse est plus intéressante ; sa fréquence
et l’absence totale de texte ont fourni un terrain mer-
(1) Clunet, 1884, p. 408; — Trib. de la Seine, 21 juillet 1883: — même sens, Clunet, 1892, p. 233; Clunet, 1897, p. 816 arrêt de la C. de Paris, 7 mai 1897.
veilleux où les nombreux systèmes que nous avons exposés se sont combattus. La répercussion s'en est fait ressentir jusque dans la jurisprudence qui attend, pour être définitivement fixée, un arrêt de la Cour de cassation.
Disons tout de suite quelques mots de la jurisprudence ancienne : elle est simple. Elle est toute entière basée sur une affirmation purement gratuite : l’obligation de se conformer à la loi du lieu. C'est ce que la Cour de Paris a décidé le 25 mai 1852 (1).
Il s'agissait, et 1l s'agira dans toutes les espèces que nous allons rencontrer, du testament fait en France selon la forme anglaise. La Cour de cassation confirma la sentence des juges d'appel.
« Attendu qu'il est de principe de droit international que la forme extérieure des actes est essentielle-. ment soumise aux usages et coutumes des pays où 1ls sont passés. Que ce principe s'applique aux testaments olographes comme à tous autres actes publics ou privés ».
C'est une simple affirmation, car tout le problème est de savoir si la règle locus regil actum est un tel principe de droit qu'il doive nécessairement exclure toute application de la loi étrangère. Il semble même qu'il y ait dans la jurisprudence une contradiction fla-
grante en matière de testament anglais : s'agit-il du
(1) D., 1852,.2, 145 et S., 1852, 2, 289; D., 1853, 1, 217. DUBAUJEAUD 9
testament de forme anglaise fait par un Français en Angleterre, elle déclare ce testament valable comme authentique selon l’art. 999 (1). S'agit-il, au contraire, du même testament anglais fait par un Anglais en France, la même jurisprudence le qualifie d’olographe et le déclare nul, comme ne satisfaisant pas aux prescripüons de l’art. 970 (2).
Cependant 1l y a là une contradiction plus apparente que réelle, le testament anglais étant à la fois un testament privé et authentique, pour qu'il ait ce caractère authentique en France, 1l faut qu'il obéisse aux exigences de l’art. 999 et entr'autres, qu'il ait été fait en Angleterre. Le testament anglais fait en France selon la loi anglaise ne répond pas à cette condition, 1l n'est donc pas authentique, et comme d'autre part c’est un testament sous-seing privé, 1l doit être soumis à l’application de l’art. 970 selon la théorie de la jurisprudence.
Si cette crilique ne porte pas la première reste cependant, à savoir l'affirmation de la règle /ocus conçue obligatoirement sans aucune base légale.
Un instant on put croire que la jurisprudence allait
abandonner son système ; le 28 juin 1895, le Tribunal
(1) S., 1843, 1,.210 ; Journal des notaires, n° 19736.
(2) « Considérant que C.…., Anglais, a fait en France des dispositions testamentaires en la forme olographe ;
« Que le testament du 11 juin 1838 n’est pas en entier écrit de la main de C. .»
civil de la Seine déclarait valable le testament anglais fait en France par une anglaise, Suzanne Netterville. Voici quelles furent donc les raisons alléguées OR
« Attendu que la règle, d’après laquelle la forme des actes est soumise à la loi du lieu où ils sont passés n est pas absolue ni d'ordre public; qu’ainsi en matière de testament l’art. 999 du Code civil français admet la validité du testament olographe fait par un Français en pays étranger, même si cette forme n’est pas la loi du lieu où l'acte a été JS Er
L’'attendu, cette fois, est excellent : la règle locus n’est pas d'ordre public et l’art. 999 fournit un argument d’analogie considérable, la loi nationale du testateur y est mise au premier rang des lois relatives à la forme du testament et l'application de cet article ne doit être considérée comme spéciale aux Français que relativement à l’obligation de se conformer, à l'étranger, aux prescriptions de l’art. 970 auquel il renvoie.
Cette jurisprudence devait s'affirmer à nouveau devant le tribunal civil de Rouen le 18 mai 1897 (2).
Ce jugement est longuement motivé, 1l s'attache à démontrer que la règle locus n'existe plus dans nos lois que les art. 67,170 et 999 qui en sont l'application, par leur spécialité même, impliquent l'absence d'une
règle générale : il y a évidemment là quelque chose
(4) Affaire Gesling-Viditz, Clunet, 1895, p. 847. (2) Clunet, 1899, p. 406.
d'impressionnant, nous l'avons vu. Mais c'est au moins commettre une grave inexactitude que d'affirmer à propos de l’art. 5 du titre préliminaire « que malgré son. adoption par la section de législation du Tribunat, cet article disparut du projet du Code civil, qu'on ne saurait prétendre que la règle qu'il contenait a pu survivre, dans sa généralisation, à cette suppression voulue el réfléchie ».
Voilà ce que nous ne saurions admettre. L'étude des travaux préparatoires « n’établit en rien que le législateur ait clairement manifesté » la volonté d’exclure la règle locus de nos lois; l’art. 5 disparut sans qu'on sache pourquoi. Si nous avions à émettre une hypothèse, car il n’y a que des hypothêses à faire en pareille matière, la pensée intime du rédacteur du Code étant que la maxime /ocus devait s'appliquer impérativement comme l'avait conçu l’ancien droit, il aura redouté les conséquences d’une règle dont il ne voyait pas toutes les applications, et il trouva alors la solution élégante de la supprimer purement et simplement. Pour le reste, nous sommes pleinement d'accord avec le Tribunal civil de Rouen.
Enfin, pour clore, signalons dans le même sens et avec des attendus excellents, la décision rendue par le
tribunal supérieur de Papeete (1). « Considérant, au
(1) Trib. supérieur de Papeete, chambre des appels, 22 septembre 1898 ; Clunet, 1899, p. 595.
surplus, que l’on ne voit pas la raison pour laquelle l'étranger ne pourrait être autorisé à tester en France spécialement en la forme olographe de sa nationalité, alors que l’art. 999 du Code civil autorise le Français qui se trouve à l'étranger à faire ses dispositions testamentaires par actes sous signatures privées.
» Que l’on ne peut, en effet, méconnaître que les motifs qui ont fait admettre les dispositions de l’art. 999 s'apphquent aussi bien à l'étranger qui teste en pays français ». Nous ne saurions pas mieux traduire notre propre pensée ni l'exprimer en meilleurs termes.
Voilà une jurisprudence qui semblait bien s'affirmer avec force : en quatre années {rois jugements sur la même matière déclarant que le règle /ocus ne pouvait s'opposer en aucune façon à l'application de la loi nationale du testateur étranger. Malheureusement les Cours d'appel ne suivirent pas nos tribunaux dans cette voie : ce fut d’abord la Cour de Paris qui, le 2 décembre 1898, malgré les conclusions de l'avocat général Jambois, affirma : « Qu'il ressort des travaux préparatoires du Code civil que la règle locus regit actum n’a point été abrogée, que si elle n’a point été expressément formulée dans les articles préliminaires, c’est qu'il a paru inutile de rappeler un principe de léqislation supérieur et incontesté, que son application n'est point facultative pour les tribunaux mais doit être considérée comme d'ordre public ». La Cour de cassation
cassa l'arrêt pour une autre raison el renvoya
l'affaire devant la Cour d'Orléans le 24 février 1904, qui, de nouveau, annula le testament, ajoutant aux arguments précédents : « Attendu que si l’art. 999 du Code civil admet que le Français peut tester à l'étranger en la forme olographe telle qu’elle est déterminée par l'art. 970, cette dérogation à la règle susvisée a été admise en faveur des nationaux, — qu'elle ne saurait être appliquée par voie d’analogie aux étrangers qui testent en France... »
La parole est maintenant à la Cour de cassation dont la Chambre des requêtes a admis le pourvoi.
Remarquons que, comme l'avait fait l’arrêt de cassation de 1852, les cours se bornent à affirmer le caractère impératif de la règle; toutefois la jurisprudence récente invoque les travaux préparatoires, mais simplement dans le but de répondre aux attendus des trois jugements dissidents : si la règle locus n’a pas été expressément formulée dans le Code, dit-elle, c’est simplement parce qu'il a paru inutile de rappeler un principe de législalion supérieur el incontesté. Nous ne saurions trop nous élever contre cette façon d'envisager les choses : les principes de législation qu'il est inutile de formuler sont rares, ils n'existent pas en matère de droit international privé. Y a-t-il un principe moins controversé que celui qui place l’état et la capacité dans le statut personnel et cependant le législateur du Code civil a cru bon de l’établir
expressément dans l’art. 3.
Enfin, nous contestons formellement les deux qualficatifs supérieur et incontesté que la Cour de Paris a cru bon d’employer : supérieur ? est-ce à dire qu'on ne puisse en concevoir de meilleur, c’est justement ce que nous nous sommes efforcés de démontrer : la supériorité de la loi nationale en matière de testament sous-seing privé.— Incontesté ? mais nous n'avons qu'à rappeler l’ancien droit, les discussions devant le Tribunat pour nous convaincre que si l’art. 5 du titre préliminaire disparut, c'est pour des raisons que nous Ignorons peut-être, mais certainement pas parce qu'il allait de soi sans contestation possible.
Enfin, nous avons écarté d'avance l'argument qui consiste à voir dans l’art. 999 une faveur faite aux Français ; cet article, à la vérité, pose bien une règle de principe formulée pour les Français seulement mais, à cause d'idées que nous avons déjà indiquées, 1l y a lieu de la généraliser.
. À notre avis, cette jurisprudence nous paraît critiquable autant par son argumentation que par ses conséquences : Par son argumentalion ? parce qu'elle aurait pu être mieux motivée, elle aurait pu invoquer la tradition, la jurisprudence constante de l’ancien droit, les travaux préparatoires muets sur le caractère de la règle, et elle aurait pu en conclure que rien n’était changé. Cela nous eût impressionné davantage, sans nous convaincre cependant. Un système se Juge
par ses conséquences ; or, que penser d’un système
qui annule le testament d’un étranger, parce que cet étranger a testé selon sa loi nationale, et cela au nom d’un principe dont l'existence n’est pas prouvée et dont le sens est en tous cas fort obscur. Quelles raisons logiques de nullité peut-on invoquer à défaut de textes qui n'existent pas? Lorsqu'une législation déclare que le testament fait par son national selon telle et telle forme est pleinement valable, que les conditions exigées garantissent sa liberté d'action et assurent la certitude de sa volonté, une autre législation serait évidemment malvenue à proclamer le contraire. Il n’y aurait qu'une seule raison d’écarter la loi nationale : ce serait la raison d’ordre public ; mais en quoi l'ordre public serait-il intéressé en la matière ? C’est ce que nous avons cherché dans un chapitre précédent, c'est aussi ce que nous n’avons pas trouvé. Enfin, comme le fait remarquablement observer le Tribunal supérieur de Papeete, les raisons qui ont fait admettre la validité du testament olographe du Français à l'étranger sont celles-là même qui doivent entraîner la validité du testament privé de forme étran-
gère fait en France par un étranger.
SECTION E. — La loi nationale et la loi du lieu admettent toutes deux le testament sous seing privé avec des formes identiques, mais l'interprétation jurisprudentielle des mentions exigées est toute différente dans les deux législations.
Nous faisons allusion dans ce titre aux interprétatons différentes données par les jurisprudences française et belge à l’art. 970 du même Code civil ; le dissentiment porte sur la question de fausse date (1).
En France on a toujours décidé que la fausseté de la date d'un testament olographe entrainait la nullité de ce testament, parce qu'on assimile la date fausse à l'absence de date. (2) En Belgique, au contraire, la fausseté de la date peut entraîner la nullité mais ne l'entraîne pas forcément ; il n'y a nullité que si la date rectifiée se rapporte à une époque où le testateur était incapable de tester. (3) D'où conflit de jurisprudences bien plus que conflit de lois.
Voici les faits qui se sont produits. Une femme de nationalité belge teste en Belgique selon la forme de l'art. 970, mais une erreur s’est glissée dans la date ;
les héritiers naturels demandent la nullité du testament
(1) V. Salleilles. Revue trimestrielle, 1907.
(2) Jurisprudence française, D., 39, 2, 4; S., 39, 2, 16; D.. 87, 1, SAS SL 12 -0000601496: 8.951, 34755, 86,1, 337 el note de Labbé ; D., 86, 1, 640 ; D., 1902, 1, 128.
(3) Jurisprudence belge, Cassation belge, 2 avril 1857, P., 59, 233; 26 mars 1875, P., 76, 230 ; P., 86, 2, 265.
d’abord devant les tribunaux belges qui la repoussent, et ensuite devant nos tribunaux. La Cour de Douai eut à se prononcer à ce sujet le 17 mai 1901 (1). Nous croyons intéressant de citer les considérants de cet arrêt basés sur la règle locus reqil aclum.
« Attendu, dit-il, que c’est à bon droit que les premiers juges, ayant à s'occuper d’un testament rédigé en Belgique par une testatrice de nationalité belge, ne se sont point préoccupés de savoir si les règles de formes prescrites par la loi française ont été observées, mais ont simplement recherché si la testatrice s’est conformée aux règles de la loi ou de la législation belge.
» Attendu qu'il n'est pas contesté, qu'il a même été définitivement jugé entre les parties en cause, qu'en Belgique où a été rédigé le testament, la date qui y a été apposée répond, quant à la forme, aux conditions exigées par l’art. 970 du Code civil belge ; qu'il s’en suit que le jugement entrepris, en refusant de prononcer la nullité du testament htigieux, a fait une saine et exacte application de la loi... » Et la Cour de valider un pareil testament. |
Cet arrêt est remarquable ; 1l semblerait à sa lecture qu'il y a un grave conflit entre des législations dissemblables auquel cas la solution apportée ne saurait être contestée ; mais là où gît la difficulté, c'est que c’est
le même Code et le même article 970 qui régit la
(1) Clunet, 1901, p. S10.
matière en Belgique comme en France. Comment donc expliquer que délibérément un tribunal français ait écarté l'interprétation française au profit de l'interprétation belge ?
La Cour de Douai déclare simplement :
« Attendu qu'il est de principe, en droit international, que la forme extérieure des actes est essentiellement soumise aux lois, aux usages et aux coutumes du pays où ils sont passés... »
C’est entendu ; mais la règle locus s'applique-t-elle aux interprétations jurisprudentielles? Toute la question est là.
À la vérité on pourrait dire, el c’est ce qui est sousentendu dans l'arrêt précité que l’art. 970 belge ne doit pas être assimilé à l'art. 970 français, bien que conçu dans les mêmes termes et provenant d’une même source : la véritable législation d’un pays n'étant pas celle qui émane des termes abstraits d’un Code, mais plutôt celle qui ressort de la vie juridique d’un peuple, telle que la comprend ses tribunaux. Après tout, ne peut-on pas dire encore que la jurisprudence n'est pas autre chose que l’application de la loi, qu’elle est la loi concrète elle-même, et alors pourquoi ne pas lui appliquer la règle locus reqit actum ?
Nous nous rallions volontiers à cette jurisprudence, mais il n’est pas sûr que si la Cour de cassation avait eu à se prononcer en la matière, elle n’ait point cassé
cet arrêt.