PRIVÉ
Discussions et résolutions à propos du testament
sous-seing privé (1).
1° Conférence.
La première conférence (2) qui eut lieu du 12 au 17 septembre 1893, offre un intérêt particulier : on y discuta justement la question de savoir si la règle locus reqit actum devait être érigée en un principe général et universel de droit international privé : un avantprojet fut même rédigé et tout semblait prévoir sa réussite étant donné l’esprit de la conférence et le but qu’elle poursuivait ; voici d’ailleurs ce qui se trouvait
dans le mémoire remis aux délégués afin de faire con-
(1) Nous nous sommes principalement servis dans ce chapitre des deux publications suivantes :
1° Actes de la première, deuxiéme, troisième et quatrième conférence de La Haye pour le droit international privé ;
2° Documents relatifs à la troisième et quatrième conférence de La Haye pour le droit international privé.
Nous avons aussi consulté les travaux de MM. Renault et Lainé.
(2) V. Lainé : Clunet, 1894, p. à.
DUBRUJEAUD 12
naître les vues du gouvernement des Pavs-Bas par rapport à la conférence projetée.
« ... Il ne semble pas toutefois désirable que les « travaux d’une telle conférence embrassent simulta- « nément toutes les matières qui ont été discutées par « le congrès de Montevideo, mais il parait préférable « de se borner, pour commencer, à amener une entente « sur les principes généraux, sanctionnés déjà par « plusieurs lois nationales et qui du reste ont été for- « mulés avec une exactitude remarquable dans le « projet du tre préliminaire de Code civil belge préparé « en 1886 par la 2*section de la commission de revision « de ce Codesous l'intitulé « del’application deslois (1).»
« Ensuite il importera d'arriver à un accord concer- « nant les rapports de droit, qui ont le plus à souffrir « de l'incertitude signalée plus haut... »
Voilà un fait bien clair ; dans l'esprit de ceux qui réunissaient la conférence, 1l importait avant tout de formuler et de fixer « les principes généraux » du droit international privé; et quant aux applications pratiques, «aux rapports de droits », les conflits qu'ils pouvaient faire naître ne devaient recevoir leurs solutions qu’ensuite, solutions qui seseraient dégagées elles-mêmes des principes généraux. C'était raisonner sagement, mais
peut-être avec l'arrière-pensée que la conférence allait
(1) V. Revue de droit international et de législation comparée, t. XXVILL, p. 442... 501.
poser les bases d'un Code international de droit international privé, et ne pas être seulement une simple convention internationale.
Quoi qu'il en soit, à cemémoire présenté par le gouvernement hollandais était adjoint un projet de programme divisé en deux grandes parties dont lapremière, réservée aux principes généraux contenait un titre III
relatif à la forme des actes. Les autres visaient (1) : \ Î
Le L'étatet ls capacité des personnes.
IT. — Biens. Droits réels.