‹ Des conflitsChapitre 101 sur 412 · LIVRE II, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE I

comme inconciliables , et le nouveau qui les cumulait dans les mêmes mains , comme si elles eussent été une seule et même chose. >'

Il est bien entendu que quand on arrive aux nominations qui sont enlevées au peuple pour les attribuer au gouvernement, c'est dans l'intérêt des administrés , et pour leur assurer un choix plus éclairé, cic. , etc.

Cette loi renferme le germe de tout ce qui a été fait depuis; elle met dans la main du gouvernement avec les développements qui lui ont été donnés depuis, les moyens de faire tout rentrer dans l'administration ; les dispositions qui reconnaissent au premier consul le droit de nommer tous les administrateurs d'un département , ont mis le comble à tout ; elles sont allées beaucoup plus loin qu'avant la révolution. Généralement alors le roi avait la nomination, mais il n'avait pas l'élection; les villes ou communes présentaient, et le roi avait l'honneur de la nomination ou de l'institution ; plusieurs avaient leurs franchises, soit par achat, soit par concession; d'autres nommaient directement; en aucune circonstance les villes ou corporations n'étaient étrangères, comme elles le sont devenues par cette loi , au choix de leurs administrateurs municipaux ou provinciaux ; beaucoup d'États avaient même conservé leurs lois, leurs usages et leurs nominations; les administrateurs supéiieurs étaient nommés par eux.

Quelle immense distance celte loi avait mise entre l'ancien État et celui qu'elle établissait! Le fait seul d'un homme mis à la tête de chaque département; un administrateur nommé par le gouvernement au lieu de plusieurs qui étaient choisis par les administrés, ces deux points ont tout dénaturé.

Est-il possible d'imaginer qu au sortir de l'ancien ordre de choses qui laissait beaucoup de choix aux localités, ne les en éloignait du

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moins jamais entolalltc , ordre qui avait singulièrement e'tc étendu par la révolution, on ait rencontré un gouvernement qui, sans transition et sans ménagement, ait osé mettre la main sur les droits et franchises des communes, se soit emparé de la gestion de leurs affaires , arrogé le choix de leurs gérants; et qu'aujourd'hui même des hommes qui se disent amis et protecteurs des libertés publiques, ne reconnaissent pas Fodieux d'une pareille spoliation.

Quand les départements, les districts, les municipalités nommaient leurs administrateurs à temps, ils choisissaient leurs mandataires dans leur intérêt et pour leur propre chose ; ils avaient sous leurs yeux les candidats, ils communiquaient journellement avec eux, et pouvaient les apprécier ; non seulement ils faisaient de bons choix, il était impossible qu'ils en fissent de mauvais; ils avaient toujours le produit'réel de leurs opinions et de leurs besoins ; si çà et là quelques hommes déplacés venaient à s'y glisser, les autres les maîtrisaicnl et les redressaient ; la réélection qui jamais n'était éloignée de plus do cinq ans, en faisait justice; ceux-là mêmes qui agissaient en présence de leurs concitoyens, qui savaient que, le temps arriverais seraient soumis à l'examen et replacés en face de leurs concitoyens; que les fausses mesures ou les délibérations auxquelles ils avaient concouru, ou qu'ils avaient provoquées leur seraient oppos.écs, et qu'ils devraient eux-mêmes s'y soumettre lorsqu'ils rentreraient dans la vie privée. Toutes ces considérations sont bien de nature à retenir le fonctionnaire local et à temps dans de justes bornes, et à lui montrer dans l'avenir un juge dont il ne doit pas détacher sa conduite actuelle. Les mêmes raisons se trouvent en sens contraire dans cette loi; par elle le fonctionnaire tenant sa place du gouvernement qui l'a nommé , n'a à rendre compte qu'à lui ; celui-ci seul est et sera toujours son juge; radministration ayant continuellement des points de contact avec l'imposable, avec le propriétaire, avec le domicilié pour l'exercice

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