‹ Des conflitsChapitre 104 sur 412 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Jurisprudence des consuls et du Conseil d'Etat d'alors. — Tous marchent droit sur les tribunaux, — Mandent même à ta suite du Conseil le président et le com,missaire du gouvernement.

Bonaparte arrivé au pouvoir le i8 brumaire, se mit à l'ouvrage dès le 4 germinal suivant.

Dans la première affaire qui se présenta , il s'agissait bien au fond d'une liquidation de créance sur les ci-devant fermiers généraux; mais ce n'était point le fond qui devait être soumis au Conseil d'État. Il y avait été statué par diverses décisions judiciaires; la question qu'il y avait à examiner était celle de savoir si, quand des jugements définitifs ont été rendus sous une législation qui n'ouvrait plus aucun moyen de les faire réformer , il était permis au Conseil , sous prétexte que le fond était administratif, d'y porter la main pour les lacérer à son gré, ou au moins pour en arrêter l'exécution.

Au lieu de se proposer cette question qui était la véritable, qui devait être au moins la première pour lui, il fait un amas de dispositions législatives relatives à l'ancienne ferme générale; après avoir déduit de ces lois tout cc qu'il a voulu y voir, il arrive à prononcer un sursis à toutes poursuites, même exercées en vertu de jugemenlis^ bien et légalement obtenus.

Voici du reste le texte de cette décision qui a servi de planche à tant d'autres.

Les cousuls de la république, sur le rapport du ministre des finances :

Vu les lois des 27 mars 1791 et 5 juin 1795, relatives à la suppression , etc. ;

Vu le décret du 23 août suivant, qui défendit à la ferme générale... ;

Vu les articles 3 , i4 et i5 des décrets des 24 et 27 septembre 1795, portant... :

Vu le décret du i^ frimaire an II, portant...;

Vu enfin le décret du 20 nivôse, portant...;

Considérant que les lois successivement rendues ont eu pour objet de renietlrc entre les mains de la nation tous les droits appartenant aux ci-devant fermiers généraux, et de renvoyer à la liquidalion, dans la forme administrative ordinaire , toutes les créances à exercer contre la ferme générale;

Que le décret du l^ frimaire qui rapporte l'article i4 de celui du 24 et 27 septembre 1793, ne pourrait s'exécuter, tant qu'on n'aurait pas également rapporté les articles 3 et 1 5 de ce dernier décret; et qu'enfin le décret du 25 nivôse a rendu plus illusoires encore les dispositions de celui du 4 frimaire;

Que dans cet état, il importe tout à la fois et à l'intérêt public et à celui des dilTérents créanciers des fermes et régies générales , d'accélérer les mesures de liquidation prescrites par le décret du 2.5 nivôse, et de prévenir toutes contestations judiciaires et les frais qui en pourraient résulter;

Le Conseil d'État entendu , arrêtent :

Art. i". Les créanciers des ci-devant fermes et régies générales, qui, en exécutiou de l'article 3 du décret du 20 nivô*e, n'auraient pas fourni aux administrations de département ou de district leur déclaration du montant de leurs créances , seront tenus d'en faire la déclaration dans les trois mois de la publication du présent, au directeur de la régie des domaines de leur déparlement.

Art. 2. Ceux desdits créanciers qui ne se seraient pas fait liquider en exécution de l'article i5 du décret des 24 et 27 septembre 1793 , et auraient intenté

Page 1