LIVRE II, CHAPITRE II i
des fonctions de leurs membres, leurs traitements, etc.... Pas une de ces dispositions ne peut être aujourd'hui exécutée'ni invoquée.
» Mais cet article subsiste-t-il ? quelle application peut-il avoir à l'affaire présente .'*
« En cas de conflit , dit cet article , entre les autorités administra- » tives et judiciaires, etc.... n « Il suppose donc le conflit existant. Et quand y a-t-il conflit? C'est quand deux autorités se sont déclarées compétentes pour connaître de la même contestation
» Mais la matière est administrative, dira-t-on. Je répondrai que c'est une question à décider. Le gouvernement ne peut pas la supposer décidée, pour en induire qu'il a le droit de connaître de l'affaire, de l'enlever aux tribunaux, et même de déclarer des jugements non avenus. Il ne peut le décider lui-même contre les tribunaux ordinaires, dont il n'est pas le réformateur, et dont les jugements, s'ils sont contraires aux lois, ou viciés par un excès de pouvoir, ne peuvent être annulés que par le tribunal de cassation.
» Le gouvernement a supposé : i° que la matière était administrative; 2° après ces deux suppositions, il a décidé au préjudice de
l'autorité judiciaire qui était seule saisie.
» C'est ainsi à peu près que les tribunaux ecclésiastiques prétendaient autrefois s'attribuer la connaissance de toutes les affaires civiles, en commençant par décider que dans chaque affaire , il y avait du spirituel ou du moral , dont ils étaient , disaient-ils, lesseuls juges compétents.
'> 11 y aurait aussi trop d'affaires civiles où l'on pourrait trouver un mélange d'administratif, et où, sous ce prétexte, l'autorité executive interviendrait, se mêlerait des intérêts des citoyens, prononcerait sur les contestations judiciaires, dépouillerait les tribunaux et les réduirait à la nullité. C'est ce qu'elle a fait, etc.
» Je crois donc le ti'ibunat obligé par devoir et par honneur, à défé-
rer au Sonat conservateur l'arrêté du 4 germinal an VIII, comme inconstitutionnel. »
Malgré que le tribunat fut composé d'hommes recommandables à tant de titres, disposés à défendre la constitution et les lois, ainsi qu'il l'a prouvé dans la suite en se faisant mutiler d'abord, puis abattre tout-à-fait par le sabre du militaire qui ne voulait d'autre règle que sa volonté, la pétition fut rejetée par cinquante-trois voix contre trente-cinq. Ceux-là mêmes qui ne l'accueillirent point, reconnaissaient presque tous que la mesure administrative était illégale et arbitraire; ils ne se déterminèrent que par le motif politique, et en raison des circonstances qui faisaient penser à plusieurs qu'il ne fallait pas gêner le gouvernement au moment où il s'établissait (au contraire, c'est parcequ'il commençait, qu'il fallait tout de suite le mettre dans la bonne voie ) ; qu'alors même que le tribunat se prononcerait contre l'arrêté , il était incertain de savoir si le Sénat accueillerait cette dénonciation, et renverserait un acte des consuls, discuté et délibéré dans leur Conseil d'État...
L'avenir a bien prouvé la justesse de ces craintes; dans aticun pays du monde peut-être on n'a vu un grand corps, institué dans l'État avec une mission et des prérogatives spéciales, remplir dès l'origine aussi mal son mandat. La nation peut avec raison lui imputer une partie des maux (ju'cUe a soufferts, et particulièrement ceux qu'une législation, qui, malgré son origine, s'exécute encore dans toutes ses parties, lui fait journellement ressentir : combien d'arrêtés consulaires, de décrets impériaux, de règlements dits d'administration j)ubli(]iie, eussent mérité d'être étouffés à leur apparition. Aujourd'hui la Cour de cassation elle-même décide , que par cela qu'ils n'ont point été déférés au Sénat dans les dix jours, ils sont devenus légaux et obligatoires pour les tribunaux