LIVRE II, CHAPITRE II. ly
Le raisonnement, rigoureusement pris, est juste ; mais les lois peuvent-elles, comme les jugements, s'établir par l'inaccomplissement d'un devoir ou par une violation de forme. C'est-à-dire que par cela que le Sénat s'est oublié , ou a reculé devant celui qu'il devait combattre, l'acte injuste au fond, illégal dans la forme, devient régulier et exécutoire ; une nation doit pâtir éternellement.
Il est à remarquer que les deux arrêtés des 4 germinal an Vlll et 9 vendémiaire an IX passent sous le nom des consuls; qu'ils n'énoncent pas, ainsi qu'on l'a pratiqué depuis, notre Conseil d'État, ou au moins alors, le Conseil d'État entendu, mais seulement sur le rapport du ministre des finances. On n'y rencontre pas non plus la mention du pourvoi des parties, ni d'aucun conflit; de sorte que tout paraît avoir été fait ex officio et de propre mouvement : y eùt-il jamais mesure plus illégale et plus scandaleuse!
Ceux-là qui, par des considérations personnelles ou du moment ont sacrifié les règles du droit, les formes de la justice, ont gémi sans doute de cette première complaisance. Les motifs secrets n'apparaissent pas; l'acte public reste, il sert de planche, souvent même d'échelon; tant il est vrai que, dans aucun cas^ on ne doit dévier du droit chemin. Il faut du moins ne pas craindre d'avouer les raisons déterminantes, afin que la disposition ne tire pas à conséquence pour l'avenir ; même en ce dernier cas, il y a toujours les plus grands dangers. La plus sûre manière de les éviter, est de ne jamais transgjesser ni composer avec ses devoirs et la loi.
Si le Conseil d'État et le tribunat eussent suivi l'exemple que le Parlement de Paris venait de donner quelques années auparavant n'auraient-ils pas mieux mérité de leurs concitoyens?
Le lo août 1787, une plainte sur les abus d'autorité et les prodigalités de l'ex-contrôlcur-général Calonne est reçue avec permis.sion d'informer.
Un anél du Conseil du roi évoque la plainte et défend au Parlement de donner suite à son arrêt; le Parlement est exilé à Troyes. Si jamais ministre avait mérite de subir une enquête judiciaire, c'était assurément Calonne; ses malversations, ses concussions, étaient flaj^rantes. Louis X\I défend à la première Cour de justice de suivre contre ce ministre et la punit de l'exil pour avoir permis d'informer. On ne pouvait cependant contester au Parlement le droit de procéder contre les ministres prévaricateurs, et de les juger, après le solennel exemple donné par Louis XIV relativement à Fouquet. Il est vrai que Louis XVI ne pouvait laisser juger Calonne, sans que les profusions des princes et des courtisans ne fussent mises au grand jour, mais il était souverainement injuste d'exiler le Parlement de Paris, précisément parcequ'il faisait un grand acte de justice , acte qui était dans sa compétence.
Les tribunaux inférieurs envoient des députationspour complimenter ces magistrats sur leur courageuse résistance, reconnaître la justesse de leurs principes et leur jurer une fidélité à toute épreuve...
La Cour de Paris est prête, nous n'en doutons pas, à imiter son prédécesseur.
Le 23 fructidor an VIII intervint un arrêté des Consuls dans les termes suivants :
Les consuls de Im république ;
Vu ."...;
Les lettres-patentes du 5 mai i 708 ;
L'art. 27 de la loi du 3j fructidor an III;
La loi du 25 octobre, 5 novembre 1790;
Considéranl : j° que lorsque le coullit d'allribiilion est établi, uu gouvernement seul appartient le droit de régler la conipélcuce ; que ce droit lui csl snlennollemcnt ntlrihué par l'article 27 de la loi du 91 fructidor ;in III;