LIVRE II, CHAPITRE II
2° Que dans l'espèce pavliculière, l'administralion centrale du département de Sambre-et-Meiise a pu prononcer, ayant été voionlaireuient saisie par le citoyen Desandroniu , qui, par ses conclusions et ses déclarations, ii annoncé vouloir être jugé administrativement , el la r|uestion étant moins d'ailleurs «le prononcer sur la propriété que sur la nature des biens dont il s'agit;
3" Que des pièces remises par ledit Desandroniu lui-même, il résulte; i''que l'ofEce de la Constrie de Namur et trésorier de l'église collégiale de Valcourt , est un office laïque supprimé par la loi du 5 fructidor an VI ; 2° qu'il ne lui e^t point fait concession de biens-fonds , mais de l'office et des droits, profits, émoluments attachés à Voffice, tels et semblables que ses prédécesseurs ont eus et sont accoutumés d'avoir;
4° Que la jouissance des émoluments de l'office assujettissait celui qui en était pourvu , à des fonctions et des devoirs; que ces devoirs et ces fonctions ont cessé par la suppression de cet office , et qu'il ne peut plus réclamer cette jouissance ;
5° Que le citoyen Desandronin , pour obtenir le remboursement du prix de bon office, doit se pourvoir en liquidation dans les formes voulues par les lois; le Conseil d'Etat entendu , arrête ce qui suit :
Art. 1". Le jugement rendu par le tribunal de Sambre-et-Meuse , le 22 floréal dernier , et tout ce qui a pu s'ensuivre est déclaré non avenu.
Art. 2. Sans s'arrêter 5 l'opposition formée par Jean-Marie-Stanislas Desandronin , l'arrêté du 20 pluviôse an VIII est confirmé pour être exécuté selon sa forme el teneur.
11 est remarquable que cet arrêté n'invoque que les lois de 1 79c» et de fructidor an III. Son règlement de nivôse an VIII était troj) frais et ne faisait pas encore autorité à ses propres yeux ; ce règlement investissait le Conseil d'État du droit de prononcer sur les conflil.s et sur les affaires contentieuses; comment se fait-il que les Consuls soient intervenus et aient eux-mêmes rendu l'arrèlé ; il y avait encore tâtonnement; hors le cas de biens nationaux, et celui de condamna-
lion d'un agent administratif pour ses marchés, il n'y avait point eu de décision de la nature de celle-ci; le Directoire exécutif ou la Convention avaient statué : les consuls faisant les mêmes actes pour laisser et faire croire qu'ils avaient le même pouvoir, ne voulurent point encore avancer ni commettre le Conseil d'État.
Quelques jours après on fit quelques pas de plus; le 9 vendémiaire an IX iul de rendre un deuxième arrêté où le règlement fut visé.
Les consuls de la république sur le rapport du mloistre des iiouiices ;
Vu, etc.. ;
Vu l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III, l'article ô-i de la constitution , et l'arlicle 1 1 du règlement du 5 nivôse sur l'organisation du Conseil d'État;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III, de l'article bit de la constitution, et de l'article 11 du règlement d'organisation da Conseil d'Llat, c'e.-.t à laulorité administrative supérieure qu'il appartient de prononcer en cas de conllit d'attribution, entre les autorités judiciaires et adminit'.i'alives; que l'arrêté du 4 germinal an VIII, qui déclare Tautorité administrative seule compétente , quant h présent, pour tout ce qui lient aux dettes de la ci-devaut Cerme générale , a été dicté par la justice; qu'il ne prive aucun créancier personnel d'un ancien fermier général , du droit de poursuivre en paiement son débiteur; et que, s'il prescrit aux créanciers de la ferme générale de taire liquider leurs créances contre elle dans les formes administratives conl'oruiéuient aux lois, c'est que tout son actif, bien supérieur îi ses dettes, a été versé dans le trésor public qui en a disposé. Le Conseil d'État entendu , arrête :
Le jugement du 8 ventôse de la quatrième section du tribunal civil de la Seine, etcelui du i4 fructidor an VIH, de la deuxième section du tribunal d'appel séant h Paris , l'un et l'autre au profit du citoyen Borel contre les fermiers du dernier bail <le In ferme générale, sont comme non avenus, ainsi que tout ce qui a pu être fait en exécution d'iceux.