LIVRE II, CHAPITRE II
Autre arrêté du 16 du même mois, qui, vu, etc., etc.;
«' Art. i*^'. Le jugement prononce par le tribunal de Sambre-et- Meuse , le 23 frimaire dernier, entre le commissaire auprès de l'administration centrale de département, faisant pour la république, d'une part, et les opposants ci-dessus dénommés, d'autre part, est considéré comme non avenu. »
On voit que ces arrêtés tranchent au vif, et ne renferment plus d'hésitation. Ils citent les lois, pour avoir Tair de n'agir que d'après elles ; mais ils se gardent bien de mentionner ni d'indiquer les extensions qu'ils y donnent.
Cet article 27 de la loi du 21 fructidor, qui fait le pivot principal des arrêtés, est loin de permettre ce qu'ils font: il dit simplement « qu'en cas de conflit d'attributions entre les autorités judiciaires et » administratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confir- » mée par le Directoire exécutif, qui en référera, s'il est besoin, aii » corps législatif. »
D'une part, le conflit n'existe que quand il est élevé; d'autre part, il n'existe que quand deux instances ou deux actions confluent ; par conséquent, quand une cause a été jugée souverainement, sans que conflit ait été proposé , il n'y a plus lieu à l'application de la loi; c'est en faire une autre monstrueuse , que de supposer que les consuls peuvent casser des jugements en dernier ressort, quand ils ont été rendus sans opposition ni intervention administratives.
Enfin la loi ne dit pas par qui ni comment le conflit pouvait être élevé ; elle veut que le ministre prononce avec l'approbation du Directoire; poui-quoi donc invoquer continuellement cet article pour lui faire dire autre chose que ce qu'il ordonne ou permet ?
Il est aus.si révoltant de voir anéantir des jugements rendus avec le commissaire de l'administration, agissant pour la république. Où donc, pour avoir un contradicteur légitime, les parties iront-elles
le chercher, si une sentence rendue avec le commissaire du département peut encore être renversée par un conflit? Où sera donc l'administration, si elle n'est pas représentée par le commissaire du département ? Il devait élever le conflit , s'il y avait lieu ; alors les tribunaux n'auraient pas prononcé : s'il ne l'a pas élevé , l'administration supérieure peut-elle rendre la partie responsable du fait de son premier et principal agent ?
L'arrêté suivant, du i3 brumaire an IX, est dans les termes de la loi invoquée.
« Les consuls de la république ,
» Vu l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III, et l'article 11 du règlement du 5 nivôse an VIII,
» Arrêtent que les poursuites commencées contre le citoyen Segond, pour le fait dont il s'agit, devant le tribunal de commerce de Lyon, seront discontinuées ; sauf aux citoyens Dena et Brun à poursuivre , s'il y a lieu, par les voies administratives, le paiement des sommes qu'ils prétendent leur être dues. »
Celui du 26 ventôse an IX, s'emparant encore d'une attribution judiciaire, casse un jugement du tribunal de Toulouse , ainsi que tout ce qui a été ou pourrait être fait en exécution dudit jugement. En conséquence , enjoint aux administrateurs du domaine national de poursuivre l'effet du commandement par eux fait au citoyen Boyer- Fonfrède, jusqu'à l'entier et parfait recouvrement des sommes par lui dues. '
Le 19 thermidor même année, il en fut rendu un par voie d'interprétation et d'autorité. Il augmentait les attributions des préfets, mais il ne prononçait, du moins d'après son texte, sur aucune espèce particulière; il porte :
« Les consuls de la république,
» Considérant que des Conseils de préfecture ont connu de con-