LIVRE II, CHAPITRE II
testations existant entre les particuliers et les régies établies par le gouvernement, ou les agents desdites re'gics, relativement au paiement des fournitures faites pour le compte du gouvernement, et qui doivent être jugées administrativement , le Conseil d'État entendu, arrêtent :
» Les contestations relatives au paiement des fournitures faites pour le compte du gouvernement, entre les particuliers et les agents du gouvernement, seront de la compétence t'es préfets. »
Le même jour, il en fut rendu un autre « qui annulle un arrêté du Conseil de préfecture du département de la Creuse, du 12 thermidor an VIII, au chef de l'évocation qu'il prononce :
» Ordonne que les contestations élevées entre la veuve de l'émigré Valéry Dargier, le père de ce dernier, et la république, seront instruites et jugées par le Conseil de préfecture de la Creuse;
» Défend au tribunal de Guéret de continuer à en connaître. »
Le 5 fructidor suivant , arrêté qui contient plusieurs motifs de droit :
Les consuls , etc.. ;
Considérant que la loi du 16 fructidor an III, en défendant expressément aux tribunaux de connaître des actes administratifs, a bien déterminé la compétence et l'autorité administrative en tout ce qui touche h l'application et exécution immédiate des actes émanés d'elle ;
Qu'ainsi les acquéreurs des domaines nationaux ne peuvent régujièremetit recourir aux tribunaux pour les faire expliquer sur ce qui a été vendu par l'autorité administrative, et sur l'individu auquel la vente a été faite;
Que ces questions, qui frappent essentiellement sur la substance des actes faits par l'autorité administrative , ne peuvent être mieux résolues que par cette autorité ;
Que dans le système contraire il dépendrait des tribunaux , par forme d'application ou d'interprétation , de modifier, dénaturer et même anéantir les actes de l'oulorilé administrative;
,8o DES CONFLITS.
Que (le telles discussions entrent d'ailleurs nécessairement dans le contentieux des domaines nationaux, lequel est expressément attribué, par la loi du 28 pluviôse an YIII , aux Conseils de préfecture ; que cette règle appliquée aux seules didïcult^s originelles des actes administratifs , ne dépouille pas les tribunaux dti droit de connaître des actes postérieurs passés de particulier 1 particu lier, relativement h des biens d'origine nationale;
Considérant que l'iiffaire particulière dont il s'agit est nécessairement régie par ces principes.
Qu'en effet, il ne peut s'y agir de l'objet d'une première instance terminée par sentence arbitrale du i5 avril 1791 , et dams l'appel do laquelle le citoyen Benoît fut depuis déclaré non recevable , en 1 79'^ ;
Qu'il n'y a plus h revenir sur ce point : 1° parcequc deux acquéreur» de biens nationaux peuvent bien compromettre et transiger sur leurs intérêts respectifs, parceque cet article était irrévocablement consommé avant !a loi du 16 fructidor an III , qui a innové dans cette partie ;
Mais qu'il n'en est pas ainsi des autres points restés indécis;
Qu'on oppose vainement à ce sujet, ([ue les parties ont volontairement procédé devant les tribunaux , puisque les incompétences prononcées îi raison de la matière , et puisées dans l'ordre public, ue se trouvent pas;
Qu'on opposerait tout aussi inutilement que la procédure judiciaire avait été introduite,. même pour les objets étrangers à l'arbitrage, avant la nouvelle législation , puisque tout ce qui touche à l'instruction des affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle d'après les formes nouvelles, sans blesser le principe de non-rétroactivité que l'on n'a jamais appliqué qu'au fond du droit ;
Qu'enfin il importe de bien fixer Its principes en cette matière, et d'y faire jouir les acquéreurs de biens nationaux de toute la protection des lois , sans les laisser exposés, pour le fait même de leur acquisition, à des discussions judiciaires souvent longues et ruineuses :
Vu Icsdilcs lois des iG fructidor an III et aSpluviose an VIII, l'article 27 de celle du 21 fructidor an III , l'article 1 1 du règlement du Conseil du ô nivôse an VIII, le Conseil d'Étal entendu, arrêtent;
l.ps (lifTicullés mues entre les citoyens Benoit et Godard , 5 l'occasion de