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LIVRE II, CHAPITRE II. ibi

l'ûbranchcment d'ormeaux silués sur le bord de la digue d'une pièce de pré appelée les Petits Marais, ainsi que toute contestation relative à la démarcation des fonds à eux respectivement vendus par la nation , autre que celles lerminées par arbitrage, seront portées, instruites et jugées au Conseil de préfecture du département de la Somme.

Le 2- du même mois, arrêté qui annuUe un jugement rendu par le tribunal civil du de'partement du Nord, sauf aux héritiers Top et Pierre-Augustin Valbron à se pourvoir, s'ils s'y croient fondés , devant l'autorité administrative, contre la contrainte du 17 prairial an VIII.

1.5 brumaire an X, arrêté relatif aux conflits d'attribulicus.

Aht. l*^ Aussitôt que les commissaires du gouvernement seront informés qu'une question attribuée par la loi à l'autorité administrative a été portée devant le tribunal où ils exercent leurs fonctions , ils seront tenus d'en requérir le renvoi devant l'antorité compétente, et de faire insérer leurs réquisitions dans le jugement qui interviendra.

Art. 2. Si le tribunal refuse le renvoi , ils en instruiront sur-le-champ le préfet du déparlement, auquel ils enverront en même temps copie desdites réquisitions , ainsi que des motifs sur lesquels elles sont fondées.

Abt. 3. Le préfet dans les vingt-quatre heures élèvera le conflit, et transmettra sans aucun retard copie de son arrêté au commissaire du gouvernement , par lequel il sera notifié au tribunal avec déclaration qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 2 1 fructidor an III , il doit être sursis à toutes procédures judiciaires , jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait prononcé sur le conflit.

Art. 4- Indépendamment de toute dénonciation des commissaires du gouvernement près les tribunaux, les préfets élèveront le conflit entre les deux auto rites toutes les fois qu'ils seront informés d'ailleurs qu'un tribunal est saisi d'une aflaire qui par sa nature est de la compétence de l'administration; et dans ce cas le commissaire du gouTernement sera également tenu de faire la notification

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prescrile par Tarlicle |)récé(]eut , quelle que puisse être son opinion sur la compétence.

Art. 5. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux donneront connaissance au ministre de la justice de toutes les contestations qui peuvent intéresser !a république, dans les vingt quatre heures , pour toute préfixation de délai, qui suivront leur introduction devant Icsdits tribunaux; ils l'instruiront îuissi de la iwarchc de la procédure, ainsi que des jugements qui interviendront.

Un coiinnençait sans doute à sentir l'abus de ces arrêtés consulaires, qui, empiétant sur l'ordre judiciaire, et mis à la place des arrêts de la Cour de cassation, détruisaient des jugements rendus sur une instruction et des plaidoiries contradictoires, par des magistrats ayant fait une étude quelconque des lois; arrêtés qui , le plus souvent, n'étaient que le fait de quelques employés ou chefs de bureau, qui encore se formaient une idée de l'affaire sur de faux exposés , et presque toujours sans avoir mis l'adversaire à même de répondre ou de faire connaître ses moyens ; c'est dans la vue d'arrêter le cours de ces abus, et ne pas faire des trois consuls un tribunal d'appel , que fut rendu l'arrêté ci-dessus.

La ligne de démarcation admise, s'il est rccevable qu'un conflit se propose, on ne peut l'entendre qu'avant jugement, et pendant l'instance ; reste toujours à savoir où le droit de décliner les jugements se trouve. On ne l'induit sans doute que du décret du i6 fructidor an III, qui annuUe toutes procédures et jugements intervenus dans les tribunaux judiciaires, contre les membres i\es corps administratifs, et qui fait défenses au tribunaux de connaître des actes d'administration, aux peines de droit.

Mais la Convention nationale s'est aussi constituée juge dans une autre affaire plus mémorable; quoique, sous l'empire, on ne désap-

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