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LIVRE II, CHAPITRE II. i

prouvait pas ce jugement , qui avait ouvert la place où un militaire s'était installé ; les consuls , qui proclamaient sans cesse qu'il n'y avait plus de révolution , qu'on se reportait à un régime régulier, n'auraient sans doute pas avoué qu'imitant la Convention nationale , ils voulaient, comme elle, envahir tous les pouvoirs, non seulement juger, mais détruire les jugements qui, ayant acquis force de chose jugée , étaient plus respectables que les actes que l'on mettait à la place. A l'époque de l'an X, déjà on ne mettait plus guère de ménagements ; l'arrêté suivant en donnera la preuve ; il révèle un mode de contrôle trop contumélieux pour qu'aucune Hutorité, pas même la Convention, ait jamais eu l'idée de l'employer.

Les consuls de la république, vu l'anêlé pris le 18 fructidor an IX, par le CoDSQil de préfecture du déparlement du Doubs, par lequel il a élevé le conflit entre les autorités administrative et judiciaire, h raison du jugement rendu le 3 floréal de la même année , par le tribunal d'appel séant à Besançon , infirmatif d'un autre jugement du tribunal de première instance, troisième arrondissement, du même déparlement , du 4 fructidor an VIII ;

Vu lesdils jugements el pièces produits;

Le Conseil d'Llat entendu;

Considérant que le contentieux des domaines nationaux est attribué à l'aulorité administrative par un grand nombre de lois, et spécialement par celle du 28 pluviôse an VIII , et que la question dont les deux tribunaux du déparlement du Doubs se sont arrogé la connaissance faisait évidemment partie du contentieux, puisqu'il s'agissait de prononcer si les paiements faits au trésor public par des acquéreurs de domaines nationaux, étaient valables ou non ;

Considérant de plus qu'indépendamment de l'entreprise manifeste sur l'autorité administrative, le tribunal d'appel, en infirmant le jugement de première instance qui avait déboulé Joseph-Xavier Ckatelain de sa demande, cl en condamnant Jean-Ignace Dodane, à payer une seconde fois une portion noiable du prix de son acquisition, a porté une décision capable de répandre l'inquiélude

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et les alarmes parmi les acquéreurs do domaines nationaux auxquels la conslitution de l'État accorde uue protection spéciale;

Considérant enfin qu'avant de recourir à des mesures plus sévères , il importe au gouvernement de savoir si la conduite du tribunal d'appel du département du Doiibs n'est que l'effet d'une simple erreur d'opinion, ou s'il faut l'attribuer à une aftcctation coupable, arrêtent:

Art. i". Les jugements du 4 fructidor an VIII et 25 floréal an IX sont déclarés comme non avenus :

Ai\T. 2. Le président, et, eu cas d'empêchement légitime, le juge qui le suivra dans l'ordre du tableau , et le commissaire du gouvernement près ledit tribunal , se rendront à la suite du Conseil d'Etat. (i5 brumaire an X.)

Celui-ci, comme on le voit, est d'une forme, d'une rédaction nouvelle; pour la première fois on y trouve la mention d'un co:;flit élevé par le Conseil de préfecture, après un jugement rendu tant enpremièrc instance qu'en appel; c'est-à-dire qu'on met en contradiction conflit et une seule prétention , ou autrement chose irrévocablement et souverainement jugée, et réclamation administrative pour s'emparer d'une instance qui n'existe plus , et réformer les décisions judiciaires.

Ce qui est aussi insolite , peut-être plus monstrueux encore dans la forme, c'est l'arrogance avec laquelle ou contumélie une Cour souveraine; ce n'est point assez d'employer l'arbitraire le plus inouï, et dont il n'existait pas plus l'ombre de trace dans l'ancienne monarchie que dans les fastes de la révolution, malgré que les gouvernements se refusassent peu et qu'ils eussent en grande frayeur les tribunaux. On a vu pour la première fois insulter les personnes, et d'un ton sauvage commander au président et au commissaire de se rendre à la suite du Conseil d'État.

Une Cour judiciaire mandée pour venir se disculper , quand il y a

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