LIVRE II, CHAPITRE» II. i
une Cour supérieure institue'e tout exprès pour casser les de'cisions qui ont transgressé la loi, faussement interprété ou mal appliqué son texte. Si cette audace est sans exemple, un farouche et orgueilleux soldat pouvait seul se la permettre; que penser d'un Conseil d'État qui suggère ou approuve de telles mesures?...
La mesure fut trouvée bonne , on ne tarda pas à la renouveler.
Le 27 du même mois de brumaire , autre arrêté des consuls qui , vu l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne , du 22 vendémiaire an X , portant, etc..
Considérant que le conlenlieux des domaines nationaux est de la compétence de -l'autorité administrative, d'aprè* un grand nombre de lois et spécialement celle du 28 pluviôse an VIII ;
Que l'opposition aux contraintes cl poursuites exercées par les préposés de la régie de l'enregistrement et du domaine national pour recouvrer le tout ou partie du prix des domaines nationaux, fait incontestablement partie de ce contentieux,-
Qu'ainsi l'entreprise du tribunal de Rochechouart sur l'autorité administrative est manifeste ; mais qu'avant de recourir à des mesures plus sévères, il importe au gouvernement de savoir si la conduite de ce tribunal n'est que l'effet d'une simple erreur d'opinion, ou s'il faut l'attribuer à une affectation coupable, le Conseil d'Llat entendu, arrêtent :
Art. 1". Le jugement du i5 messidor an IX est considéré comme non avenu.
Abt. 2. Le président du tribunal civil du quatrième arrondissement du département de la Haute- Vienne, et en cas d'empêchement légitime, le juge qui le suivra dans l'ordre du tableau , se rendra à la suite du Conseil d'Etat.
On anéantit, comme on le voit, le jugement, et on annonce qu'avant de recourir à n'es mesures plus sévères , // importe au gouvernement de savoir, etc.
Quelles sont donc ces mesures plus sévères dont on menace des 1. 24
iiiepsntii ont commis des erreurs ou mis une affectation que les consuls se permettent de qualifier de coupable: qui donc leur avait donné ce droit? Oubliaient • ils que les tribunaux étaient sortis de la même source qu'eux, et que ces tribunaux marcbaient sur une ligne égale et parallèle à la leur et à celle de leurs agents du Conseil d'État?
Comment les hommes qui effrayaient Bonaparte avec les parlements, ne lui faisaient-ils pas au moins quelques représentations sur des mesures aussi illégales et aussi inconvenantes? i aire venir devant des Conseillers d'État sans caractère, sans pouvoir aucun sur l'ordre judiciaire, les membres des Cours et tribunaux, pour rendre compte de leur conduite, est une chose inouïe et sans exemple. Les corps ne pouvaient-ils pas s'abstenir de répondre? S'ils eussent parlé, n'avaient-ils pas à dire aux interrogateurs: Dans quel acte vous entremettez-vous? sur quelle loi fontloz-vous cette entremise? Nous avons fait ce que nous avions le droit de faire; nous avons pu nous tromper, nous n'en devons compte qu'à notre conscience et à la loi , dont vous n'êtes point ici les organes.\ ous sortez de vos devoirs; vous commettez un acte arbitraire, vous violez le texte de la loi vivante, aujourd'hui fondue dans l'article i i/j du Code pénal, qui punit de la dégradation civi(jue tout fonctionnaire, agent ou préposé du gouvernement, qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire, soit à la liberté individuelle , soit aux constitutions de l'empire.
Si, au lieu d'apparaître pour .se défendre, les juges admonestés par ce scandaleux arrêté, avaient pris l'offensive, attaqué jutliciairemeut l'arrête, le Conseil d'État et les convsuls ; s'ils les avaient traduits, soit devant les tribunaux, soit devant le Sénat appelé consenateur,ot qui ne devait pas à coup sur laisser passer des mesures aussi attentatoires à l'ordre et à la sûreté publics; la condamnation de ceux qui avaient lendu un jïareii airêté n'oùt-elle pas été plus légale (|ue relie des iuges qui avaient prononcé?