‹ Des conflitsChapitre 116 sur 412 · LIVRE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE II

les congrégations tant régulières que séculières , et généralement toutes les corporations, corps et communautés;

Que, suivant l'article i'', titre 11, leurs biens doivent être administrés, etc.;

Que c'est en qualité de syndics qu'ils ont fait l'emprunt;

Annulle un jugement du tribunal d'Avignon, en date du 22 pluviôse an X.

Le deuxième, sur conflit du même préfet, considère aussi comme non avenu un jugement du même tribunal, du 2 venlôse an X , par le motif que l'ex- maire et l'officier municipal de la commune de Sorgues, ont emprunté la somme qu'ils ont été condamnés à payer en vertu d'une délibération du Conseil général de la commune ; que cette dette est par conséquent devenue dette municipale ;

Que , d'après la loi du 24 août 1793, les dettes des communes contractées en vertu d'une délibération légalement autorisée , ou dont le fond aura été employé pour l'établissement de la liberté, sont déclarées dettes nationales.

5 brumaire an XI, les consuls , sur le rapport du ministre de l'intérieur , à l'occasion du jugement rendu par le tribunal de paix, le 24 thermidor an X, sur une matière de grande voirie ;

Considérant que la contestation qui s'était élevée entre le citoyen Zinch, homme de loi à Trêves, et le citoyen Geyer, commissaire de police de cette ville, chargé par le maire de surveiller les travaux des réparations des grandes routes, était purement administrative puis- (]u'il s'agissait d'un objet de voirie ;

Considérant-que le tribunal de paix de Trêves, qui avait reconnu son incompétence relativement à la connais.sance du fond, devait également la reconnaître à l'égard des frais, qui n'étaient que l'accessoire ; le Conseil d'Etat entendu , arrêtent :

Art. i". Le jugement rendu le 24 thermidor dernier entre les

citoyens Zinch et Geyer , par le tribunal de paix de la ville de Trêves,

est déclare non avenu.

Art. '1. Les difficultés survenues entre ces deux citoyens, seront portées, instruites et jugées au Conseil de préfecture du département de la Sarre.

12 du même mois, il en intervint deux du même coup.

Le premier annulait les jugements du tribunal de Fontenay qui, après avoir prononcé des condamnations contre la commune de Nalliers, réglait le mode d'exécution contre les dix principaux habitants, tout en reconnaissant la justice des condamnations. L'article 2 porte que , si pour l'exécution des condamnations , il y a lieu de faire une répartition entre les habitants, il y sera pourvu par l'autorité administrative.

Le deuxième annulle deux jugements rendus par des tribunaux du Tarn, en matière de contributions.

Un arrêté du 9 messidor an XI, intervenu dans une affaire pendante au tribunal d'appel de Pau, avait ceci de particulier :

Le préfet avait élevé le conflit; mais instruit ensuite que le procès avait été jugé, il rapporta son arrêté de conflit; le Conseil d'État décida que le deuxième arrêté n'avait pu détruire l'effet du premier, et qu'on pouvait élever le conflit, même lorsque la cause était définitivement jugée, fût-ce par la Cour de cassation.

Il s'exprime ainsi : « Lorsqu'une matière* est de la compétence ). administrative, tous les actes de l'autorité judiciaire la concernant, » sont radicalement nuls; l'autorité administrative ne peut même en » ce cas se dépouiller de la compétence , reconnaître les jugertients » des tribunaux, et consentir à leur exécution , parceque dans ce qui " tient au droit public, les fins de non recevoir ne sont pas ad- >• missibles. ■

Quelle doctrine , et surtout quelle latitude dans l'application!

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