LIVRE II, CHAPITRE III. igS
i-ejcter un conflit élevé par un préfet; à la vérité , c'était un procès entre particulieis qui consentaient à être jugés par les tribunaux; ce monarque improvisé, du faîte de sa nouvelle puissance , daigne y consentir dans les termes suivants :
Napoléon, vu le procès verbal...
Considérant que toutes constructions et particulièrement celles des moulins à scie, sont formellement prohibées dans les forets, à peine de démolition, confiscation et amende ;
Que cette prohibition résulte textuellement des dispositions des articles i8 et 23 du titre xxviî de l'ordonnance de 1669, et de l'arrêt de règlement du 28 janvier 1 7 1 5 ;
Que le Code des délits et des peines, article 609, en maintenant provisoirement l'exécution de l'ordonnance de 1669, et autres lois relatives à la police rurale et forestière , a chargé les tribunaux de police correctionnelle, d'appliquer les peines qu'elles prononcent;
Que dans l'espèce où il s'agissait d'un établissement prohibé , d'une contravention à une loi pénale, les prévenus ne pouvaient être traduits que devant l'autorité judiciaire ;
Que l'autorité administrative, quoique chargée de surveiller les opérations de l'administration forestière, et de veiller à la conservation des forêts, n'a pas ledroit de juger les délits et d'appliquer la peine; que ce pouvoir est exclusivement accordé aux tribunaux; d'où il résulte que le préfet du Léman a mal à propos élevé le conflit; le Conseil d'Etat entendu, décrète :
Art. 1". L'arrêté du préfet du département du Léman, du 6 messidor an X(, est annulé.
Art. 2. L'appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de^ Genève contre les sieurs Jamin et Fournier, le ai floréal dernier, r. 25
reste soumis au tribunal criminel du Léman, pour y «Ire slalué ce qu'il appartiendra.
Du 23 prairial an XIL
Le Conseil d'État devenu impérial se mit bientôt à la hauteur de la position du nouveau maître; sans qu'il fût nécessaire d'élever un conflit, il établit qu'il suffisait qu'il y eût contrariété entre un jugement et un arrêté, pour que le gouvernement, qu'on ne manque pas de présenter toujours comme intéressé au bon ordre , eût le droit d'intervenir et d'agir comme en cas de conflit. En voici un exemple remarquable.
Le préfet confirme un particulier dans l'exercice d'un droit de pâturage sur une foret de l'État, hors cependant les parties de bois non déclarées défensabics.
Il se pourvoit devant les tribunaux, qui, par jugement, le maintiennent dans la totalité du droit tel qu'il l'a toujours exercé.
Ces jugements contradictoires, il ne restait plus aucun moyen de se pourvoir même en cassation :lcsdélais étaient expirés; il y avait bien la cassation dans l'intérêt de la loi; ce devait être tout pour le gouvernement, ce ne fut rien; il lui fallait le triomphe de la force, punir l'audace du citoyen qui aval tosé recourir aux tribunaux, et morigéner ceux-ci qui avaient commis l'insigne faute de ne pas avoir deviné les pensées de l'État.
Le grand juge trouve l'expédient d'assimileràun conflit la contrariété de l'arrêté et dos jugements : il propose en conséquence d'annuler comme illégaux tous les actes judiciaires faits au préjudice de ce conflit imaginaire ; d'annuler l'arrêté du préfet pour avoir statué sur une question de propriété ; de renvoyer aux tribunaux avec ordre au préfet de défendre sur la demande de l'usager. « Les tribunaux, » disait le ministre , jugeront sans doute comme ils l'ont déjà fait: " mais alors le préfet pourra se pourvoir en cassation en temps