‹ Des conflitsChapitre 120 sur 412 · LIVRE II, CHAPITRE III. ign · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE III. ign

» utile; par ce moyen le mal jugé au fond, résultant de la contraven- » tion aux lois qui règlent l'exercice du droit de pâturage , ne sera » point irréparable. »

Tout se passe ainsi; le Conseil d'État ne voulant laisser subsister aucune infraction aux lois, commet la plus monstrueuse de toutes, celle de bouleverser les pouvoirs, et de saper ouvertement les fondements de l'ordre judiciaire ; il couronne cette horrible machination par un avis converti en décret du 1 1 thermidor an XII.

11 va directement par là contre les décrets des 26 floréal an X, 16 frimaire an XIV et 29 juin iSi 1, qui décident de la manière la plus formelle que les Conseils de préfecture ne peuvent attaquer les Jugements des tribunaux qu'en élevant le conflit; mais ces contradictions sont si fréquentes de la part d'une autorité qui n'est astreinte à aucune règle, qui n'a aucun pouvoir au-dessus d'elle, et qui prononce toujours en interprétation et non en application des lois, qu'il est inutile de les remarquer.

Bonaparte, voulant tout mettre en administration publique, avait soin d'écarter tout ce qui pouvait l'entraver. Aussi, d'après l'article 2 de la loi organique des écoles de droit, le droit public français, et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique , devaient y être enseignés. On fit des observations sur les inconvénients d'un enseignement qui tendrait à faire connaître tous les rouages de l'administration, et à établir des règles trop précises: le décret du 4 complémentaire an XII le limita aux deux premières années, en attendant que le deuxième et le troisième cours du droit civil pussent commencer; fait pendant ce temps par un professeur dont le but était de débrouiller le chaos administratif, et d'introduire un plan méthodique d'enseignement et d'étude, il reçut ordre de l'abandonner et d'eiitrer dans le droit civil pur. La loi organique , dans laquelle le gouvernement avait pris un engagement aussi formel

et fail des promesses aussi solennelles, resta par le fait sans exéci>tion, ainsi que cela est arrivé dans tant d'autres circonstances.

En voici un qui promet beaucoup pour l'avenir :

Une administration centrale autorise un particulier à actionner devant les tribunaux des ex-officicrs municipaux, comme responsables des dommages causés à des propriétés.

Le tribunal civil adjuge les dommages-intérêts : appel et de plus réclamation contre l'autorisation donnée au particulier pour poursuivre.

L'administration centrale rapporte son premier arrêté; mais la Cour d'appel considérant que les parties avaient reconnu la compétence de l'autorité judiciaire; que le deuxième arrêté n'était intervenu (ju après l'action judiciaire légalement liée ; que l'administration centrale n'avait pas le droit de rapporter son premier arrêté; et que le dernier pris par elle ne présentait qu'une fin de non recevoii" sur laquelle la Cour avait le droit de prononcer, passa outre, et confirma le premier jugement.

Le préfet élève un conflit sur lequel le jugement de la Cour d'appel fut annulé par le motif :

i°Que les incompétences ne se couvrent pas par la volonté des parties; qu'au surplus la partie réclamante n'était plus soumise à l'autorité judiciaire, depuis le rapport de l'arrêté qui avait permis (ju'on la traduisît devant elle;

:'.° Qu'en opposant aux réclamants l'époque à laquelle le deuxième arrêté avait été pris, et l'incapacité de l'autorité qui l'avait rendu, elle s'arrogeait le pouvoir régulateur des autorités administratives; qu'en considérant cet acte comme une fin de non recevoir sur laquelle elle avait prononcé, elle avait anéanti un acte dont les lois lui défendaient de prendre connaissîincc;

3° Enfin que c'était mal à propos qu'elle .s'appuvait du Code civil .

Page 1