LIVRE II, CHAPITRE III
qui défend de surseoir à juger, dans les cas de doute , sur le vœu des lois, parceque celles relalives à la distinclion et l'indépendance des deux autorités ne laissent aucun doute :
Du 2 nivôse an XIV.
Le 5o janvier 1806, décret qui annulle pour excès de pouvoir un jugement rendu par un juge de paix, relativement à une concession de mine, sauf aux parties à se pourvoir devant l'autorité administrative.
Le 1 0 février suivant , autre qui , sur un conflit élevé relativement aux poursuites dirigées par le directeur des coches d'Auxerre , contre les entrepreneurs des ponts établis par la loi du 24 ventôse an IX , déclare non avenu un jugement du 12 germinal an XIII, en ce qui concerne les adjudications prononcées par voie de garantie contre les entrepreneurs.
5o juin même année, vu la réclamation du sieur Lapareillé contre les olliciers municipaux de Monigeron en exercice en 1 793, au sujet de la confiscalion faite à celte époque de six cent cinquante-huit sacs de grain que ledit Lapareillé avait dans cette commune ;
Vu l'arrêté du Directoire du département de Seinc-el Oise, du 1" octobre 1 793, qui ordonne que les grains saisis seront restitués au sieur Lapareillé , qui est autorisé par le même arrêté à poursuivre devant les tribunaux, en cas de contestation, la municipalité de Montgeron;
Vu les jugements rendus par le tribunal deCorbeil, lesquels ont condamné les officiers municipaux de Montgeron h payer au sieur Lapareillé la valeur de six cent cinquante-huit sacs de grain par eux saisis ;
Le jugement sur appel du 28 thermidor an XI, qui confirme celui rendu on première instance ;
Le réquisitoire de notre procureur général en notre Cour d'appel séant à Paris, par lequel il a denxandé que l'affaire fût renvoyée devant l'autorité administrative:
igS DES CONFLITS.
L'arrêt de uolre Cour de cassation, du lo nivôse au XIII , par leauel elle surseoit à prononcer jusqu'à ce qu'il ait élé statué sur la compétence par l'autorité administrative supérieure ;
Vu la loi du 16 l'ructidor an III;
Considérant que la contestation existante entre les ofllciers municipaux de Monlgeron.a pour objet le remboursement delà valeur de six cent cinquante-huit sacs de grain saisis par ces officiers , et que la loi du 1 6 fructidor an III a annulé toutes les procédures et jugements intervenus contre des membres des corps administratifs, sur les réclamations à l'occasion de saisies pareux faites antérieurement, et a défendu aux tribunaux d'en connaître :
Notre Conseil d'État entendu , avons , etc.
Tous les jugements rendus contre les officiers municipaux de Montgcron , département de Seine-et-Oise, en exercice en 1793,5 l'occasion delà saisie pareux fuite de six cent cinquante-huit sacs de grain mis en dépôt dans leur commune par le sieur Lapareillé, sont considérés comme non avenus, sauf aux parties à se pourvoir devant l'autorité administrative.
Il ne faut qu'un décret de cette nature pour faire sentir tout le danger de la juridiction occulte d'un Conseil d'Etat; presque généralement il anéantit des jugements , parcequ'ils s'immiscent dans l'appréciation des actes administratifs. Ici, ils n'ont fait qu'exécuter un arrêté du Directoire du département, qui renvoyait la poursuite aux tribunaux; et le Conseil d'Elat casse encore : que faut-il donc pour le satisfaire? Si, d'après ce renvoi, le» tribunaux n'avaient pas prononcé, on aurait encore cassé ou réformé leur jugement par voie de conflit négatif.
Avant de frapper avec l'arme si affilée dont le Conseil d'État fait un aussi prompt et aussi dangereux usage envers les tribunaux, ne devait-il pas annuler l'arrêté du Directoire de département , qui autorisait la poursuite devant les tribunaux? En laissant subsister cet