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LIVRE II, CHAPITRE III

arrêté, ne fallait-il pas aussi respecter les jugements et l'arrêt? ( Voyez ci-après les Décrets des 1" juin 1807 et i5 mai 181 3.)

On remarque aussi que le procureur-général demandait que l'affaire fût renvoyée devant l'autorité administrative ; on eût cru qu'institué principalement pour exécuter les jugements, il n'eût pas ainsi demandé qu'on les livrât au caprice et au saccage de l'autorité administrative : il faudrait du moins bien connaître les circonstances de ce réquisitoire.

Le a4 juillet suivant, autre qui, « considérant que la réparation faite à l'église d'Osmont, et la levée d'une contribution pour les payer, avaient été ordonnées par des actes administratifs, et qu'en conséquence toutes les contestations, soit sur le mode de paiement des entrepreneurs de ces travaux, soit sur le recouvrement et sur l'emploi de cette contribution , devaient être jugées administrativcment;

» Notre Conseil d'État, etc.

» AnT. i". Les sentences du ci-devant bailliage d'Amiens, des 10 février 1785, 6 mars 1786, et le jugement de la Cour d'appel d'Amiens , du 5 ventôse an XIII , sont considérés comme non avenus.

» Art. 2. Le sieur Desenclos et le sieur d'Aussy et consorts se pourvoiront devant le Conseil de préfecture du département de la Somme, qui statuera sur les difficultés élevées pour le paiement des travaux du sieur d'Aussy, en exécution des clauses de son adjudication. »

Le 6 janvier 1807. " Considérant qu'il appartenait à l'autorité administrative de liquider préalablement la prétendue créance du sieur Guerber, déclare non avenus les jugements du bailliage de Sarrcguemine, du tribunal de Nancy, et de la Cour d'appel de Metz, du 1 1 juillet 1806; sauf au sieur Guerber à se pourvoir devant l'autorité administrative du département de la Mozelle, pour la liquida-

tion de sa créance, et ensuite, s'il y a lieu, devant le Conseil de préfecture , pour se faire autoriser à actionner la commune de Puttclauge. »

Le 16 mars, annulation d'un jugement rendu entre Garnier et Michaud, sur conflit du préfet des Vosges, par le motif que, si la contestation & pour objet l'interprétation et l'application de deux contrats d'adjudication de biens nationaux, elle rentre dans les attributions des Conseils de préfecture.

Le 25. « Considérant qu'aux termes de notre décret du 5 floréal an XIII, qui a déclaré non avenu le jugement lendu le 1 1 floréal an XII, par le tribunal de Strasbourg, il n'appartenait qu'à l'autorité administrative de prononcer sur le fond et sur les accessoires;

» Que le juge de paix du canton de Fénétrange et le tribunal de Sarreboftrg ont contrevenu, au moins indirectement, aux dispositions de ce décret, en statuant postérieurement sur une demande en remboursement des frais relatifs à l'affaire renvoyée , tandis que l'autorité administrative, alors .saisie du principal, l'était aussi de toutes questions relatives, soit au remboursement, soit à toute autre indemnité ;

" Notre Conseil d'Etat, etc.;

» Le jugement rendu par le juge de paix du canton de Fénétrange , et celui rendu sur l'appel, postérieurement à notre décret du 5 floréal an XIII, sont considérés comme non avenus. Le Conseil de préfecture, en statuant sur le fond de la contestation à lui renvoyée par notre susdit décret, statuera en même temps, s'il y a lieu, sur la demande en recouvrement dont il s'agit, et sur toutes autres demandes en indemnité qui pourraient être respectivement formées. » Le même jour ^5 , décidé , sur conflit du préfet de la Haute-Saône, que les contestations eiitrc la police et les particuliers qui, en coniruisant sur les bords d'une rue, pourraient avoir fait des anticipa-

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