LIVRE II, CHAPITRE III
tions , ne sont pas du ressort de l'autorité administrative , si la matière n'a pas trait à la grande voirie.
Même jour. Décret qui annulle un jugement de Marseille et un arrêt de la Cour d'Aix, parceque, quand il y a contestation entre un percepteur et un huissier, pour frais dus à l'huissier qui, à la requête du percepteur, a poursuivi les débiteurs de contributions directes arriérées, la contestation est du ressort de l'autorité administrative.
Cette journée se termine enfin par un autre décret, intervenu après jugement du tribunal de Montfort, qui avait réintégré les communes de Paimpont et Saint-Pcran, le i4 ventôse an IX, dans leur droit d'usage , pacage, pâturage et glandage , dans la forêt de Brescilien.
Après arrêt de la Cour de Rennes, du i4 nivôse an XII, qui avait également maintenu les communes.
Après arrêt de la Cour de cassation, du 11 frimaire an XIV, qui avait rejeté le pourvoi formé devant elle par les propriétaires de la forêt.
« Considérant , dit-il, que si , aux termes de la loi du 28 août 1792 , les tribunaux seuls peuvent interpréter les titres de prétendant droit d'usage, il appartient a l'administration de surveiller l'exercice du droit d'usage, pour l'intérêt de la conservation des forêts, qui est un objet d'utilité publique ; '«Avons décrété, etc....
» Les jugements et arrêts des i/j. ventôse an IX, i4 nivôse an XII et 1 1 frimaire an XIV, seront exécutés en leur forme et teneur, pour tout ce qui concerne l'interprétation du titre de propriété, sauf les dispositions qui pourraient être contraires aux lois et règlements sur la police et la conservation des forêts. »
Pour qui entend le langage du Conseil d'Etat , il est aisé de voir que, dans les jugements et arrêts visés, il y avait quelque chose qui blessait; et que, s'ils n'ont pas été anéantis, c'est parceque la res- I. 26
triction apportée par ces mots, sauf les dispositions , etc., en dispensait.
Il n'en résulte pas moins que ce décret reconnaît que Tadministration peut rendre sans effet et laisser sans exécution les arrêts mêmes de cassation qui auraient touché à ce que le Conseil croit être dans les attributions administratives. On voit par là qu'il ne respecte pas plus les arrêts de la Cour de cassation que ceux des autres Cours, et que jamais, et en aucune circonstance, on ne pourra l'arrêter avec l'autorité de la chose jugée ; qu'ici il a modifié un arrêt de la Cour de cassation ; qu'il l'eût anéanti, s'il en eût eu besoin, ou qu'il eût jugé, ainsi que cela lui est arrivé plusieurs fois, comme s'il n'y eût point eu d'arrêt, et en les laissant de côté. ( Voyez au surplus les arrêtés ci-dessus, pages i6 et 17, et ceux ci-après, dans ce même chapitre.)
Voici un décret qui tranche au vif la question qu'on n'eût même jamais dû proposer, de savoir si un préfet pouvait encore élever conflit après un arrêt définitif de Cour souveraine.
Jugement et ensuite arrêt de la Cour de Montpellier, du Saoul 1806, qui , après un premier arrêt interlocutoire , ordonnant une expertise , condamne les héritiers Grasset à 33,ooo francs d'indemnité envers le capitaine Simon , à raison de la perte de son navire , et déclare Baiguerie , syndic prétendu des négociants d'Agde, solidairement responsable des faits du sieur Grasset, sauf recours contre ses associés.
Ceux-ci viennent se plaindre au ministre de la marine, qui ordonne au préfet maritime d'élever le conflit.
Le 8 .septembre, il prend un arrêté, par lequel il revendique la connaissance de l'affaire , sous prétexte que le service de la chaloupe intéressait à la fois la navigation des bâtiments de l'État et ceux du commerce.