LIVRE II, CHAPITRE III ^o
Le sieur Simon est obligé de se pourvoir au Conseil d'Etat, pour rejeter ce conflit. Il ne croyait pas éprouver la moindre difficulté , puisqu'un conflit, disait-il, ne pouvait avoir lieu que sur une affaire indécise; que les ordonnances de 1669 et 5707, défendant aux autorités de prononcer sur l'affaire qui donnait ouverture au conflit , jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil, et la loi du 21 fructidor an III , prononçant de même le sursis à toutes poursuites judiciaires, lorsque le conflit est élevé par l'autorité administrative , supposent bien qu'il ne peut avoir lieu que pendant l'instance, et avant qu'elle soit terminée par jugement ou arrêt.
Au fond, il prétend que les questions décidées sont tout-à-fait étrangères à l'administration.
Les négociants répondent que , si le conflit n'a été élevé qu'après un arrêt en dernier ressort, on ne pouvait pas plus leur faire un reproche de ce retard, que de leur adhésion aux formes judiciaires; que , d'un côté, un conflit émane de l'autorité, à qui seule appartient de déterminer l'époque et les circonstances de son action : et que , d'un autre côté, s'ils ont donné une marque de soumission à l'autorité qui n'était pas appelée à les juger, ils ont eu la scrupuleuse attention de chercher à éclairer les juges sur leur compétence ; et que, si quelques reproches pouvaient être faits, la Cour d'appel seule les aurait encourus.
Le Conseil d'État impérial vint couronner ces raisons, sans même daigner s'expliquer sur celles tirées de la chose souverainement jugée.
« Vu l'arrêté pris par le préfet du sixième arrondissement maritime, le 8 septembre 1806, qui revendique la connaissance d'une contestation sur laquelle est intervenu Tarrêt du H août 1806, rendu par la Cour d*appel de Montpelher ; ;> Vu, etc.... ;
2o4 DES CONFLITS.
"Considérant qu'il existait avant la révolution, pour le service du port d'Agde, une chaloupe de secours établie et surveillée par Tamirauté de cette ville; que cette chaloupe a été rétabhe par l'Siutolorité publique depuis la révolution, et placée sous la surveillance et l'autorité de l'administration maritime ;
«Considérant que cet établissement, s'étant formé par la permission de l'autorité administrative maritime, ressortait évidemment de cette autorité;
>' Considérant que le service de cette chaloupe de secours intéresse à la fois la sûreté des vaisseaux de l'État et de ceux des négociants de tous les pays, et qu'elle n'a été établie que dans l'intérêt général de la navigation ;
» Considérant que la jurispi'udence établie par la Cour d'appel de Montpellier serait éversive de tous les établissements de ce genre, et que les contestations de la nature survenue entre le sieur Simon et les négociants d'Agde, ne sont que la suite des dispositions qui concernent la police administrative , puisqu'il s'agît préalablement de savoir si le pilote mis en cause s'est ou non conformé aux règles qui lui sont prescrites, et aux instructions qu'il a reçues;
» Nous avons décrété, etc. :
» Art. i". L'arrêté pris par le préfet du sixième arrondissement maritime est confirmé ; los arrêts r-^dus par la (Àiur d'appel séant à Montpellier, les 8 aovYl et i" septembre 1806, entre le sieur Simon, les hoirs Grasset, et le sieur lîalgucric et ses commettants, sont considérés connue non avenus. Les |)artics sont renvoyées devant l'antorilé administrative, pour statuer ce qu'il appartiendra. »
Du 2 î avi-il 1807, approbation le a mars suivant.
Pareil acte révolte; il n'y a plus besoin de justice : le Conseil décide comme si les tribunaux et Cours n'avaient rien fait.
Les tribunaux ne sont pas compétents pour prononcer sur une