LIVRE II, CHAPITRE III. 2o
réclamation qui aurait pour objet des rc'pétitions à exercer contre des cohéritiers, à l'occasion d'un partage fait entre la nation et la succession d'un condamné ou émigré. Cette répétition ne pouvant être ordonnée qu'en attaquant le partage, c'est à l'autorité administrative seule à en connaître.
En conséquence, confirme l'arrêté de conflit du pre'fet de la Gironde, et considère comme non avenus les jugements du tribunal de Bordeaux.
Décret du 3i mai 1807, approuvé le 20 avril.
Le 6 juin suivant, décret qui, sur conflit du préfet du Nord , prononce que les actions intentées contre un maire, pour paiement d'ouvrages commandés et reçus par lui en qualité d'administrateur, sont du ressort de l'administration , et non des tribunaux.
Annulle en conséquence le jugement du juge de paix de Dunkei-que. Même jour 6 , deux autres décrets qui , sur conflits du préfet de la Seine, décident, le premier, que les préposés de l'administration ne peuvent être actionnés pour le paiement des travaux publics qu ils auraient ordonnés, en cette qualité, pour le compte du gouvernement; que, lorsqu'il s'agit d'une contestation sur le prix de ces travaux, élevée par les ouvrieis qui les ont exécutés, c'est à l'admini.stration, et non aux tribunaux, qu'il appartient de prononcer.
Annulle en conséquence un jugement du tribunal de commerce, du i3 février précédent, entre Romansson et Thouin.
Le deuxième, par les mêmes motifs, entre Romansson et Dambrun , annulle également un jugement du même tribunal de commerce de Paris, du 10 février 1807, sur conflit du même préfet de la Seine.
On a demandé en quoi il importe à l'Etat que des contestations de cette nature ne soient pas décidées par la justice ordinaire; n'est-on pas tenté de croire que le Conseil d'Etat fait acte de pouvoir, d'une part, pour le conserver dans d'autres cas plus ou moins analogues;
2o6 DES CONFLITS.
d'autre part, pour donner au Conseil une occupation qui fasse croire à son importance.
Le yo juillet suivant, décret qui, tout en reconnaissant que les tribunaux sont compétents pour prononcer sur les contestations résultant de rinexécution de marchés passés entre particuliers, néanmoins, lorsque ces marchés ont eu pour objet le service et la fourniture d une réquisition exercée sur une commune , et qu'ils ont été passés avec l'intervention du maire, c'est à l'autorité administrative que la connaissance en est réservée.
Annulle en conséquence , sur conflit du préfet de la Meurthe , un jugement du tribunal de Sarrebourg.
Le i8 août. C'est devant l'autorité administrative que doit être portée l'action intentée par un ex-percepteur, contre un contribuable, en paiement de contributions arriérées: Approuve le conflit du préfet du Haut-Rhin , et regarde comme non avenu le jugement du juge de paix de Thaun.
Même jour. C'est également à l'administration à prononcer sur les actions intentées par le propriétaire du droit exclusif de cuire du pain , pour raison de trouble apporté dans la po.ssession de ce droit; en conséquence, jugement annulé , et conflit confirm'é.
Le 18 septembre. Confirmation du conflit du préfet de l'Eure, parcequc ce n'est point aux tribunaux à prononcer sur le» contestations entre les entrepreneurs des routes, ou leurs sous-traitants, et les particuliers, à raison des matériaux pris ou extraits pour l'entretien des routes.
Le 7 octobre. Sur conflit du préfet de la Seine-Inféneure , annulation d'un jugement du tribunal de Neufchàtel , par la raison que i]uand il s'agit de décider si un chemin litigieux est vicinal et public, ou une voie privée , cette décision est réservée à l'administration.
Le 10 novembre. Lorsqu'il y a litige sur la largeur d'un chemin