LIVRE II, CHAPITRE III
renient et sans frais la validité des poursuites en matière de recouvrement de deniers communaux , ils ne le sont plus pour prononcer une condamnation de dépens contre un percepteur, et ordonner la suspension de ses poursuites en recouvrement.
En conséquence, jugement du tribunal de Coussel non avenu, et conflit du préfet de la Sarre maintenu.
16 juin 1808. Les contestations qui s'élèvent sur la validité et sur les effets d'un versement fait dans une caisse nationale, pour opérer la libération du débiteur d'une créance d'émigré, sont de la compétence de l'administration, et non des tribunaux, bien que le litige soit entre particuliers, et qu'il ne s'agisse ni d'annuler des actes administratifs , ni d'exercer aucun recours contre l'État.
En conséquence, un arrêt de la Cour de Paris, entre les héritiers Maubert de Neuilly et les héritiers Desclignac, non avenu.
Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 17 messidor an XIII, qui condamne l'agent du trésor à restituer à Champon 24,5oo francs, qu'il avait payés en vertu d'un jugement du tribunal de Gand, pour déficit dans un baril d'argent expédié par les voitures dudit Champon.
Cet arrêt fut attaqué en cassation par l'agent du trésor, et le pourvoi rejeté le 17 février 1807.
Tout paraissait consommé, et devait l'être, même dans le texte de la jurisprudence du Conseil , qui reconnaissait que l'administration ne pouvait élever conflit que quand les parties étaient encore dans le délai de se pourvoir en cassation.
Néanmoins le ministre du trésor, pensant que la somme à restituer, tant en capital qu'intérêts, devait être déterminée par la direction de la liquidation générale, écrivit, le 21 octobre 1807, au sieur Champon , qu'il eût à se pourvoir à la liquidation , d'après le vœu de la loi du 3o ventôse an IX.
Champon, ne pouvant faire exécuter ses jugement et arrêt, se I. '^1
pourvut devant le Conseil d'État, contre celte lettre, qu'il fallait considérer comme ayant force et forme de conflit et de décision ministérielle.
Il présente ses moyens, qui éprouvent le sort suivant :
Le Conseil dÉtat, etc.;
Vu la requête du sieur Champon, tendant, etc.;
Le jugement de la Cour de Bruxelles du 17 messidor an XIII;
L'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 1807, qui rejette le pourvoi de l'agent du trésor ;
La lettre du ministre du trésor, en date du 21 octobre 1807;
Considérant que la lettre du sieur Champon, contre le trésor public, remontant à l'an VII, sa créance ne peut être acquittée que sur l'exercice de la même année, et d'après le mode prescrit à cet effet par la loi du 3o ventôse an IX :
La requête du sieur Champon est rejetée.
On voit que le Conseil d'Etat ne s'est occupé des arrêts que pour les viser, et montrer par là qu'ils lui étaient connus; que, sans rien dire de la fin de non-recevoir insurmontable que présentait non seulement un arrêt de Cour impériale, mais un arrêt de cassation confirmatif, et qui n'était soumis à aucun recours possible, il a jugé comme s'ils n'existaient pas, et décidé qu'ils ne pouvaient avoir l'effet de la chose jugée ni recevoir exécution, quand ils se permettaient de prononcer une restitution de sommes indûment payées aur trésor : il n'a pas eu besoin d'annuler ces arrêts, parceque, ayant le trésor dans sa main , il lui a ordonné de fermer sa caisse ; Champon par là est resté avec les grosses de ses arrêts, qui sont devenues pour lui des feuilles de papier mort qu'il ne pouvait jamais faire exécuter. « Le ministre, porte le texte de ce décret, peut et doit élever le conflit, » et empêcher l'exécution de ces arrêts. »
Le même jour. Antre décret qui, dans une instance pendante au