‹ Des conflitsChapitre 129 sur 412 · LIVRE II, CHAPITRE III. 2i · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE III. 2i

ceque les tribunaux ne peuvent décider s'il y a eu ou non anticipation sur un chemin vicinal.

19 dudit. Jugement du tribunal de La Rochelle non avenu, parceque si l'administration a décide' qu'un chemin est public, mais inutile, qu'en conséquence elle a autorisé le propriétaire à le supprimer, les tribunaux ne peuvent déterminer si l'un des voisins est fondé à réclamer ce chemin, à titre de réintégrande , par l'action possessoire.

.3 septembre même année. Arrêt du Conseil , qui , par la raison qu'il s'agit de constater une anticipation de chemin vicinal , porte :

Art. i". «L'arrêté du i.5 avril 1808, par lequel le préfet de la Marne a élevé le conflit, est approuvé. »

Art. :i. « Le jugement du 16 janvier 1808, du tribunal de première instance de Reims, est regardé comme non avenu. »

lo dudit. Arrêté de conflit du préfet de Mont-Tonnerre confirmé et jugement de Spire annulé, parceque la vérification des comptes d'un percepteur, et par suite les restitutions que ce percepteur est dans le cas de faire , sont du ressort de l'autorité administrative.

Un décret du 26 novembre 1808 intervint dans l'espèce suivante

Le grand-juge autorise le domaine à poursuivre, contre les six huissiers attachés à la Cour de justice criminelle de la Seine , le recouvrement d'une somme de 2i,o32 francs, comme indûment perçue pour le montant des exécutoires délivrés sur le trésor public.

Ces poursuites, d'abord dirigées contre Codron, seul chargé de.s recettes et dépenses , furent étendues à Jolly , Jullien , Henry et Fournier.

Ceux-ci prétendirent que, leur confrère étant seul chargé de la perception des taxes, ils n'en avaient point profité.

L'affaire fut portée au tribunal de Paris, où ils appelèrent Codron en garantie.

Quatre nouveaux arrêtés du grand-juge autorisèrent la régie à re-

couvrer d'autres sommes, montant à 1 30,217 francs, comme indûment perçues sur 1806 et 1807.

Jolly et consorts produisirent leurs moyens pour écarter la solidarité; le jugement, remis au 20 février, le 18, le grand-juge, dans un arrêté, la reconnaît contre eux tous, sauf recours.

Depuis, trois autres ordonnances condamnent les huissiers à restituer 90,228 francs pour l'an XIII et l'an XIV.

Les huissiers, effrayés, ont recours à la justice du Conseil d'Etat, à qui ils défèrent les actes du ministre de la justice.

Là, ils prétendent que ce ministre n'a pas le droit de réformer les taxes qui leur avaient été indûment allouées; que ce droit ne peut appartenir qu'aux tribunaux;

Que, dans tous les cas, il n'y a pas lieu à la solidarité prononcée par le ministre ;

Que les exactions, s'il en existe, avaient été commises par Codron seul, qui, bien loin de les en avoir fait profiter, ne leur a pas même fait compte de ce qui leur revenait légitimement pour leur part ;

Que l'incident qu'ils avaient élevé devant le tribunal de la Seine ne pouvait être jugé que par lui, et non administrativement ;

Que le grand-juge avait commis un excès de pouvoir, en rétractant les décisions rendues en leur faveur ;

Qu'il y avait prescription ; que l'Etat étant soumis à la même loi que les particuliers , l'article 2272 , prescrivant par un an l'action des huissiers pour salaire de leurs actes, il y avait prescription en leur faveur ;

Enfin, que les réductions faites sur les taxes avaient été injustement et illégalement opérées.

Sur quoi est intervenu le décret suivant :

« Considérant que les loi» et règlements ne laissent aucun doute sur la compétence exclusive du grand-juge pour arrêter les rôles de re-

Page 1