LIVRE II, CHAPITRE III. aiS
couvrement et pour la solidarité; que, dans l'espèce, la solidarité, dérive de la loi , de la nature du l'ait dont les pétitionnaires sont coupables, et de cela même qu'ils ont tous consenti à toucher, d'une manière indivise du trésor public, le montant des frais de justice;
» Considérant que l'exagération dans la taxe ou dans le nombre des actes est, pour la plus grande partie, avouée par les pétitionnaires; que les rôles de recouvrement, rendus exécutoires par notre grand-juge, sont basés sur les lois et règlements en vigueur, si l'on excepte un très petit nombre d'actes qui ne portent, de leur aveu, que sur un vingtième, en raison du montant des ordonnances;
» Les ordonnances rendues par notre grand-juge, contre JoUy , etc. , sont confirmées, sauf à rectifier les rôles de recouvrement dans les parties suivantes, etc. '
On est étonné de ne trouver aucune réponse au moyen de prescription ; mais de même que l'administration , quand elle rencontre un jugement ou un arrêt irrévocable, prononce comme s'il n'existait pas, et sans s'en occuper, de même le Conseil a passé à côté de la prescription, et sans en dire un mot; ce silence d'ailleurs n'est pas plus vicieux que le système général de la décision contre laquelle il y aurait tant d'observations à présenter.
1 5 janvier rSog. Bien que les tribunaux soient exclusivement compétents pour décider si urie redevance emphytéotique est ou non féodale , si la question a déjà été résolue par l'autorité administrative, ils ne peuvent en connaître.
Conflit du préfet de la Sarre approuvé, et jugement du tribunal de Coussel annulé.
On voit qu'il n'y a aucune espèce de réciprocité entre l'autorité administrative qui s'empare d'une matière judiciaire, et l'autorité judiciaire qui juge une affaire administrative. Le Conseil annulle sans pitié les jugements, soit qu'ils aient été rendus en premier ou
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dernier ressorl : il maintient scrupuleusement les arrêtés administratifs, consacre l'usurpation qu'ils ont faite, et ordonne aux tribunaux de la respecter, anéantit même les jugements qui ne l'ont pas fait.
Il en devait être précisément le contraire: l'administration n'étant qu'une justice exceptionnelle, on ne devrait en aucun cas maintenir ce qu'elle a soustrait au droit commun : dans le sens inverse, l'exception aurait été sacrifiée à la règle, et non la règle à l'exception.
Même jour. Les tribunaux ne peuvent connaître d'une action en paiement, dirigée par un particulier contre une commune, parcequ'il ne leur appartient pas de savoir comment les communes acquitteront leurs dettes.
Conflit du préfet du Calvados approuvé; jugements du tribunal de Caen non avenus.
On cite les arrêtés des 12 brumaire an XI et 9 frimaire an XII, relatés ci -dessus et dans des espèces toutes différentes. Le Conseil se fait autorité à lui-même.
Autre du 3o janvier 1809, qui, en infirmant le conflit élevé par le préfet du Gers, regarde comme non avenue la sentence arbitrale du 3 février 1808, par le motif que l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent naître à raison de la recherclie et de la réparation des chemins vicinaux.
Le 10 août suivant, autre qui annullc deux arrêts de la Cour d'appel de Metz, portant renvoi au Conseil d'État des contestations relatives au droit d'octroi.
Le 7 août i8)0, décret entre de Pauw et Jacob, qui décide que lorsque l'autorité administrative élève un conflit, elle n'a pas le droit de prononcer de suite sur le fond de la contestation : elle doit attendre qu'il ait été statue sur le conflit.
Un décret du i5 octobre 1809, avait déjà prononcé entre Coulanceau et Goubert , qu'une Cour d'appel no pouvait prononcer sur