LIVRE II, CHAPITRE III
la revendication d'une contestation faite par un préfet, qu'elle devait se l)ovner àun sursis simple, en attendant qu'il ait étéstatué sur le conflit.
Le 19 octobre 181 1 , entre veuve Mercier et Doyen, de'cret qui statue que c'est devant l'autorité administiative et non devant l'autorité judiciaire , que doivent être portées les contestations concernant les indemnités dues aux propriétaires, à raison des dégâts qui auraient eu lieu sur leurs propriétés, par suite de fouilles de terres ou d'enlèvement de matériaux pour la confection ou l'entretien des chemins publics; annulle en conséquence un jugement du juge de paix du canton de Blauzac, qui avait condamné Doyen, adjudicataire, à payer à la veuve Mercier 1 2 francs pour dégâts commis par l'enlèvement de pierres.
Décidé également, le 5o novembre, entre Debaud et consorts, sur conflit du préfet de la Charente-Inférieure , que c'est devant l'autorité administrative, et non devant les tribunaux, que doit être portée l'action intentée contre un entrepreneur par un particulier, pour raison du dommage causé à sa propriété par l'enlèvement de matériaux destinés à servir à l'entretien d'une route.
Le 20 du même mois d'octobre, sur un conflit du préfet de la Côted'Or, décidé que lorsqu'une contrainte aurait pour objet dç faire rentrer une somme indûment restituée par un receveur du domaine, par suite de décompte de fermage , et que le fermier oppose la prescription; c'est aux tribunaux à juger seulement cette exception préjudicielle, sauf à renvoyer devant l'administration pour la liquidation des fermages.
Même jour, sur conflit du préfet de la Haute-Garonne, jugé que ce n'est pas à l'autorité administrative à prononcer sur la question de savoir si , par suite des obligations particulières résultant d'un acte pa.ssé entre un receveur de deniers publics et sa caution, celle-ci peut, en cas de désistement , exiger que le comptable lui procure sa décharge , ou '• 2^
2i8 DES CONFLITS.
consigne une somme égale à celle dont elle l'aurait garanti envers le gouvernement, pour sûreté de ses engagements.
4 novembre 1811, décret qui statue que Topposilion contre les décrets rendus par défaut en matière contenlieuse, est admissible, lorsqu'il s'agit de prononcer sur un conflit d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire , comme en tout autre cas.
Le contraire avait été décidé particulièrement par décrets des 1 1 janvier et 24 avril 1808.
12 dudit, jugé , sur conflit du préfet de la Meurlhe, que l'autorité administrative ne peut revendiquer une affaire ayant pour objet le paiement de fournitures faites au nom et pour le compte de la garde d'honneur d'une commune, sous le prétextfe que cette fourniture aurait eu lieu par suite de l'exécution d'un acte de l'administration , lorsque d'ailleurs cette circonstance n'est pas énoncée dans l'obligation.
Même jour , décidé qu'à l'autorité administrative seule appartient le droii de régler, par mesure d'intérêt public, les travaux d'art nécessaires à l'écoulement des eaux pluviales des teri-ains desséchés sur les bords de la mer; que les tribunaux ne devraient connaître que de la (jueslion de servitude à laquelle donnerait lieu l'entreprise d'un particulier pour préserver son terrain de l'écoulement des eaux des propriétés supérieures, quand la solution n'exigerait que l'examen des lieux et l'appIicatiQn des titres.
Même jour encore, 12 novembre 1811, avis du Conseil d'État sur une requête de la commune de Brest, qui, considérant que si, par les dispositions de l'article 3 de la loi des 7, i4 octobre 1790, de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an III, et de l'article ii de l'arrêté du 5 nivôse an VIII, c'est au gouvernement qu'il appartient de prononcer sur la compétence des tribunaux ou des corps administratifs.