‹ Des conflitsChapitre 132 sur 412 · LIVRE II, CHAPITRE III. a · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE III. a

cette règle n'est applicable néanmoins qu'aux seuls cas où il existe un conflit positif, re'sultant de la revcndicalion faite par l'autorité administrative, ou un conflit négatif résultant de la déclaration faite par les autorités judiciaires et administratives, que l'affaire n'est pas dans leurs attributions respectives;

Que, lors de ces cas, l'autorité supérieure, soit dans la hiérarchie, soit judiciaire, soit administrative , doit prononcer sur les exceptions d'incompétence qui lui sont présentées, et qu'ainsi la Cour de cassation a le droit d'annuler les arrêts et jugements qui auraient violé les règles sur la compétence, comme les autres lois dont la garde et la conservation sont confiées à cette Cour;

Que dans l'affaire de la commune de Brest contre les héritiers Lemajer, il n'existait aucun conflit ni positif ni négatif, mais seulement la commune avait proposé, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, des moyens d'incompétence sur lesquels la Cour de cassation est autorisée à prononcer en statuant sur l'admission ou sur le rejet du pourvoi ;

Que l'arrêt de sursis prononcé par cette Cour n'a pu la dépouiller d'un droit de juridiction qui lui appartient essentiellement, puisqù'en pareille circonstance le gouvernement lui-même lui a renvoyé la connaissance de jugements qui paraissaient contraires aux règles de compétence , ainsi que cela résulte d'un arrêté du 2 germinal an Y, inséré au Bulletin des lois;

Est d'avis qu'il n'y a lieu de prononcer sur la requête de la commune de Brest, et de faire droit à l'arrêt de renvoi rendu par la Cour de cassation , devant laquelle la commune devra se retirer pour faire statuer sur tous les moyens présentés à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, du 4 juillet 1808.

Cet avis, juste au fond, est d'une longueur de motifs insignifiants et peu justes, qui démontrent le peu d'habitude du rédacteur. Pourquoi

aS.

donc y faire décider qu'un arrêt de sursis prononce par une Cour, n'a pu la dépouiller d'un droit de juridiction qui lui appartient essentiellement; qui ne sait qu'un arrêt qui surseoit à prononcer jusqu'à tel ou tel événement ou condition, laisse l'affaire où elle est, et ne fait qu'en suspendre l'instruction et la décision? Pourquoi surtout s'appuyer de l'arrêté tpie nous avons rapporté tout entier ci-dessus, lequel renvoie au tribunal de cassation la connaissance des jugements contraires aux règles de compétence ? Cet arrêté, rendu dans les cas de conflit, ne peut recevoir aucune application lorsqu'il n'y en a pas, à moins que ce ne soit par la raison à'' à fortiori ; mais cette raison même serait mauvaise, car alors il n'y avait point de Conseil d'État , et dans tous les cas le Directoire exécutif avait bien un autre pouvoir que ce Conseil, puisque seul il constituait le pouvoir exécutif.

12 décembre 1811 , jugé que le vice d'incompétence reproché à un arrêt de Cour d'appel , ne peut être apprécié par le Conseil d'Etat, qu'autant que le conflit aurait été élevé par l'autorité administrative.

Sans pousser plus loin nos observations, les décrets continuent. Un du 21 janvier 1S12 annuUe un arrêté par lequel le préfet du département du Pô a élevé un conflit d'attribution sur une instance pendante devant les tribunaux, entre les sieur et dame I^utard ci la commission administrative des hospices civils de Turin.

Un décret du 6 janvier 181 3 décide que lorsque l'autorité judiciaire est saisie de la connaissance d'un procès, si l'administration se croit compétente, elle doit se borner à élever le conflit, et attendre, pour prononcer sur le fontl, que le Conseil d'Éfal ait vidé le conflit.

Un autre, du 8 du même mois, déclare les tribunaux incompétents \)t)ur prononcer sur les contestations entre les contribuables et les

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