LIVRE II, CHAPITRE III
porteurs de contraintes, alors même que toutes les parties ont consenti à saisir l'autorité judiciaire.
\oici l'espèce :
Carletti, fermier, devait 204 fr. 33 c. pour contribution.
Huigani,hui.ssier, fait, le 27 octobre 1810, commandement dépaver 5 fr. 18c.. et saisit en même temps dix-huit brebis.
Même jour, deux autres commandements pour 5 fr. 3i c. , et deux saisies séparées.
27 janvier, trois autres commandements et trois autres saisies de bestiaux et graines.
Carletti paie au percepteur les 204 fr. 33 c. , et convient qu'il s'en rapportera au tribunal de Montepulciano pour les frais, ou au préfet de rOmbrone; pour répondre de ces frais, deux bœufs sont mis en dépôt.
Carletti choisit le tribunal de Montepulciano, et soutint que l'huissier ne devait faire qu'un commandement et qu'une saisie; que les saisies étaient nulles, etc.
Le propriétaire réclame les bestiaux saisis comme appartenant au domaine , et demande la condamnation aux dépens contre le porteur de contrainte.
Pour le percepteur et l'huissier, on soutint que l'affaire était administrative ; que les porteurs de contrainte , etc.
12 mars i8i i , jugement qui joint les instances, met hors de cause le percepteur comme ayant été payé en totalité , déclare nuls les actes faits par l'huissier, ordonne le rétablissement des bestiaux, et condamne l'huissier aux dépens faits par suite des actes déclarés nuls.
23 janvier 1812, le préfet élève le conflit :
Il est confirmé et le jugement annulé, vu l'article 25 de la loi du 1 6 thermidor an YIII , qui prescrit aux contribuables de porter devant
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l'administra tion leurs plaintes contre les porteurs de contrainte, pour être jugées sommairement, ou renvoyées aux tribunaux si les délits, par leur nature, donnent lieu à des poursuites extraordinaires.
Du 8 janvier i8i".
Qu'avaient de commun les porteurs de contrainte avec un huissier qui réclame le prix d'actes qu'on soutient vexatoires et tortionnaires.
On voit l'abus des condils. A l'abri d'un article qui, au lieu d'être placé dans une loi , puisqu'il déplaçait les juridictions, se trouve dans un arrêté des consuls, un préfet, le Conseil d'Etat soustraient aux tribunaux , pouvant seuls apprécier les actes ci-dessus , un huissier qui agissait dans ses propres fonctions, et faisait pour son compte particulier des actes frustratoires ; quel rapport ces actes avaient-ils avec les contributions qui étaient payées en totalité , lorsque le jugement annulé a été rendu?
Toutes les parties d'ailleurs avaient consenti à s'en rapporter aux tribunaux; il ne s'agissait nullement de contributions. N'est-ce pas abuser du pourvoi que de l'interposer dans une affaire à laquelle il devait rester étranger? S'il y avait eu une autorité quelconque audessus de celle des souvei'ains du Conseil, n'aurait-clle pas anéanti à son tour une décision qui est marquée au coin de la partialité ou de l'ignorance? Comment est - il possible (ju'en voyant admettre de pareils conflits, les préfets ne soient pa'; encouragés, même excités à les renouveler?
L'abus et la sécurité impunie avec laquelle ils en usent , sont tels qu'ils les lancent pour tous les cas qu'il leur plaît choisir.
Quand, par la matière, ils ne peuvent trouver aucun fil pour la saisir, quand ils ne rencontrent aucun acte d'administration ou même le mol d'administration écrit quelque part, pour en faire le prétexte d'une revendication , ils se rejettent sur les personnes.
Ainsi, plusieurs fois on les a vus élever conflit pour défaut dautori-