‹ Des conflitsChapitre 135 sur 412 · LIVRE II, CHAPITRE IIJ · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE IIJ

qu'on ait songé à reconnaître que d'après le règlement de 1806, les conflits devaient être renvoyés à la commission du contentieux pour y être instruits.

Nous avons vainement cherché dans ce règlement l'article sur lequel peut se fonder le décret; nous ne l'avons pas plus trouvé là que dans le décret sur l'organisation et les attributions du Conseil d'État, en date du 1 1 juin précédent.

Nous n'y avons pas mieux rencontré la disposition sur laquelle on peut établir que l'empereur pouvait prononcer sur les conflits, après la simple mention, du reste insignifiante : Notre Conseil d'Etat ente«rfM. Ne serait-ce pas un de ces actes de bassesse et de flatterie obséquieuse qui, lorsqu» la royauté a reparu, a cherché tout de suite à l'entourer de ce pouvoir général qui la faisait planer au-dessus de tous les corps constitués? Loin de trouver rien qui justifie une pareille attribution, les textes les plus positifs semblent la repousser: si la constitution de l'an VIII ne dit rien sur cet attribut du Conseil d'État elle est également muette vis-à-vis des consuls.

Le règlement du 5 nivôse an VIII^ qui , bien qu'il n'ait pas la force d'une loi, et qu'on puisse lui contester tout ce qui ne rentre pas dans la constitution de l'an VIII, sans laquelle il n'est rien, est véritablement la source et le mode d'exercice des pouvoirs du Conseil d'État, D'après le renvoi des consuls , celui-ci prononce sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux; s'il est autorisé à prononcer, ce n'est donc pas l'empereur qui doit le faire; le Conseil d'État ayant à cette époque reçu une organisation légale, il n'y avait plus à le considérer comme un Conseil privé du prince, que celui-ci pouvait consulter ou ne pas consulter.

Ce corps était constitué avec des attributions déterminées; il fallait les reconnaître comme elles étaient établies, sans les mélanger de ce qui existait autrefois avec ce qui était établi de nos temps. Ni le décret 1. 29

organique du 1 1 juin, ni le réglementaire du 2'i juillet, ne permettaient à l'empereur une pareille usurpation.

L article 23 du i" porte seulement, en se référant à l'article précédent qui permet de réprimander, suspendre ou même destituer un fonctionnaire : (( La décision du Conseil d'État sera soumise à notre approbation, dans la forme ordinaire. » Donc, en tout autre cas , s'il n'y avait pas même besoin de l'approbation, l'empereur pouvait encore moins s'arroger le droit de prononcer, après avoir entendu son'Conscil d'État qui n'était pas à lui, et qtii pouvait et devait prononcer sans sa permission.

Mais ce Conseil, comme tous les autres corps, élant^ dirigé par le chef du gouvernement, éligible et révocable par lui, il ne fallait pas s'attendre à une grande vigueur dans la défense de ses droits et de ses' attributions. Aussi on a justement obserA'é que Napoléon, sous la faveur du Conseil , ménageait à ses actes quelque apparence d'une délibération légale, mais que sa volonté seule était toujours au fond de cette délibération. Quoique postérieurement on ait senti le vice de celte révocabilité adnutnm, et le peu de confiance qu'elle inspirait aux divers justiciables dont on étendait journellement le cercle; quoique, pour croire éviter l'inconvénient, les fonctions aient été veconnues à vie, le gouvernement, qui craignait toujours de trop accorder, y apporta la réticence de cinq ans d'exercice et de la délivrance d'un brevet, qu'il n'était pas tenu d'envoyer dans aucun terme fixe. Les élus ou maintenus n'ont pas acquis plus de consistance dans la nation ; le Conseil d'État comme le Sénat étaient en possession d'une désaffection que la France montra clairement, en 1814, pour ses institutions: celle-ci ne vit dans la lutte qu'une cause personnelle à ces corps cl au chef auquel ils s'étaient unis pour maîtriser la nation et l'exploiter dans des vues d'agrandissement et d'intérêt personnel. Celle déconsidération n'a pas peu contribué à la froi-

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