LIVRJE II, CHAPITRE III
deur nationale et au peu d'élan patriotique, qui, en toute autre circonstance , eût électrisé le pays et l'eût précipité tout en armes sur ses frontières pour les faire respecter, ou sur tous les points de son sol pour le purger, ainsi qu'il l'avait fait en tant d'autres occasions.
Quoiqu'il en soit, si le Conseil d'Etat, consulaire ou impérial, s'est laissé envahir ses attributions , on ne peut pas dire que celui d'aujourd'hui , qui n'en a aucune , en ait laissé faire autant. Son existence, toute précaire et de fantaisie ministérielle, paraît même incompatible avec l'ordre de choses fondé parla charte de 1814. U est inconvenable que cet ordre de choses, si différent de celui qui dérivait de la constitution de l'an VIII, reçoive cependant le Conseil d'Etat , qui n'était approprié qu'à celle-ci et ne pouvait exister qu'avec elle ; c'est ce qui fait qu'indépendamment de sa présence inconstitutionnelle et irrégulière, il se présente aux yeux de tous comme un corps bâtard qui se plaque mal sur nos institutions, et qui tend à en altérer l'essence : au moins n'étant en action que par le fait qui peut cesser sans qu'il soit besoin de loi, il y a moins de discordance aujourd'hui de voir partout apparaître le nom du roi, et nulle part les décisions, avis ou arrêtés du Conseil d'État; tout passe, même quand il juge en matière contentieuse , dans la forme et sous le nom d'ordonnance; de sorte que c'est le roi qui réforme les arrêtés des Conseils de préfecture, c'est lui qui prononce sur les conflits, sur les affaires conlentieuses dont la décision était, ainsi que lé dit le règlement de nivôse an VIII, précédemment remise aux ministres; c'est lui qui accorde un sursis d'exécution dans le cas d'un pourvoi contre un arrêté du Conseil de préfecture, c'est lui, etc.
Ici s'applique cette juste observation de Montgaillard , en son histoire : « Nos ancêtres parlaient des intérêts de l'État, de la conservation de l'État, du service de l'État, des besoins de l'État; mais
s'exprimer de la sorte sous les deux prédécesseurs de Louis XVI , aurait passé pour offense à la couronne, pour délit de lèse-majesté. Le roi avait pris la place de l'État; service du roi , conservation des domaines et provinces du roi, besoins du roi, intérêts du roi, et pardessus tout, gloire du roi. A Timilalion des valets d'un rie hc particulier, les courtisans et les fonctionnaires ne voulaient que la grandeur du maître; le nom du roi couvrait les enpiètements sans nombre et les continuelles déprédations de quelques hommes occupés d'intrigues. »
ISe voit-on pas qu'en faisant descendre le roi dans tous ces détails, on tend plutôt à dégrader la royauté qu'à la relever ; on lexpose aux haines, aux tracasseries de ceux qui succombent, plutôt que d'en laisser le pesant fardeau aux agents secondaires qui, volontairement ou involontairement, par ignorance ou corruption, s'y sont exposés. Mieux vaudrait sans doute ne faire intervenir le nom du roi que quand les grâces et non des actes de rigueur ou de justice plus ou moins sévères, que les condamnés ne reconnaîtront jamais aisément; l'accompagnent, ou encore quand il y a des mesures d'ordre public ou d'intérêt général , que l'on peut dire que le roi dans la sphère élevée où il est placé, peut justement apprécier. Le faire figurer dans toutes ces décisions minutieuses, c'est encore lui donner des fonctions qui ne lui appartiennent pas; pour vouloir lui faire les honneurs de tout, c'est l'introduire où il ne doit pas être; c'est le compromettre dans la vue de donner plus de poids à des décisions qui ne pourraient peut-être se soutenir sans cet auxiliaire.
D'autres décrets furent rendus ; ils étaient dans la même forme que par le passé : Napoléon, après avoir entendu son Conseil d'État. Le droit accordé aux préfets était devenu tellement abusif, que, pour peu qu'on pût rattacher à l'affaire le plus petit fil administratif, les condamnés courent au préfet, comme à leur refuge, afin de