LIVRE II, CHAPITRE III
les préserver, ce qu'il est toujours trop disposé à faire. Un conflit, que celui du Cher avait élevé en 1812 contre un jugement du tribunal de commerce, qui, le 7 octobre iSi i, avait condamné Theurier, souscripteur d'une lettre de change, à en payer le montant, en est une preuve.
Le ministre de la justice consulté, pensa que le conflit n'était pas fondé; aussi, par décret du 25 janvier 181 5, fut-il rejeté : les exemples sont sans nombre.
Le i5 mai 181 3, décidé par décret, entre Magne et la commune de Nizan, que l'autorité administrative n'avait pas le droit d'annulei- les décisions de l'autorité judiciaire sous prétexte d'incompétence ou autrement; qu'elle ne pouvait qu'élever le conflit d'attribution; que des règlements municipaux touchant les pâturages appartenant ou réputés appartenir à une commune, ne sont pas des actes de police administratiA'e , mais des actes d'économie intérieure, dont la violation comporte une action civile, et non l'application des peines de police.
Quelle doctrine que celle d'annuler un arrêté de préfet, parcequ'il avait annulé directement une décision définitive des tribunau.x au lieu d'élever le conflit! Ne fallait-il pas se contenter d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir, sans ajouter que le préfet devait élever le conflit , excitation dont ces délégués impériaux n'avaient pas besoin, et qu'il était surtout inutile de donner quand il y avait chose souverainement jugée, non attaquée, ni même attaquable. Si le préfet commettait un excès de pouvoir en le faisant, n'élait-il pas évident que le Conseil d'État ne faisait que le continuer; et que, quoique placé au-dessus du préfet, il n'avait pas plus que lui le droit ou le pouvoir légal de porter la main sur la chose judiciaire, pour la détruire ou la déchirer ?
A ce décret s'en rattache un du 17 mars 1812, entre Baylc et k
23o DES CONFLITS.
marcchal Brune, qui est fondé à peu près sur les mêmes motifs. « Considérant, porte-t-il, que la demande en nullité d'un jugement ne peut être portée devant le Conseil d'Etat, que dans le cas où la contestation jugée aurait été revendiquée par l'autorité administiative, et que le conflit aurait été élevé... »
En voici un autre qui a admis le conflit après chose souverainement jugée ; il décide qu'avant l'avis ci-dessus, du 22 janvier {Voyez page 224), par cela qu'il n'y avait point de règles, les parties ne pouvaient former opposition à une décision sur conflit, quoiqu'elles n'eussent pas été entendues.
La compagnie Guy-Dennesson , réclamant part dans les bénéfices faits, par la compagnie Ling, dans l'épuration du charbon de terre, fut déclarée non rccevablc , par un jugement du tribunal de Paris, cinquième arrondissement. Sur l'appel, le jugement fut réformé; et il fut décidé que cette compagnie avait droit au tiers des 5oo,ooo francs qui avaient été accordés, savoir, 200,000 francs par le roi, et 3oo,ooo payés par la compagnie Bourgeois.
Contrainte exercée contre Caignard-Durotti, l'un des membres de la compagnie Ling. 11 forme une demande en garantie conli-e un autre membre de cette compagnie.
Le préfet de la Seine, à l'occasion de cette demande en garantie, élève un conflit qui arrête le fond, sous prétexte que le gouvernement pouvait avoir à prendre connaissance de celte affaire^
Par décret du 1" février 1811, le conflit fut néanmoins confirmé.
La compagnie Guy-Dennesson y forme opposition, et prétend que le conflit n'était pas recevable, puisque tout était jugé; qu'il n'était pas fondé , parceque le gouvernement était sans intérêt dans la contestation.
La commission du contentieux a considéré que les conflits d'attribution n'étaient pas placés au nombre des affaires coatcnticuscs iqui