LIVRE II, CHAPITRE III. aSi
devaient se porter à la commission du contentieux : que les décrets sur les conflits étaient d'ordre public; et que, lorsqu'ils étaient rendus, aucune loi n'autorisait les parties à y former opposition.
C'est dans cet état qu'est intervenu le décret suivant.
« Napoléon, etc ;
»Vu ;
» Considérant qu'avant l'avis de notre Conseil d'État ,du 22 janvier 181 3, les conflits étaient considérés comme des questions d'ordre public, pour l'instruction desquelles il n'était nullement nécessaire que les parties fussent entendues ;
» Considérant d'ailleurs qu'il résulte des renseignements qui ont été mis sous les yeux de la commission du contentieux, que les parties ont été entendues;
» Notre Conseil d'État entendu ,
» Nous avons , etc ;
» Art. 1". La compagnie Guy-Dennesson de Lyon est déclarée non-recevable dans son opposition: et notre décret du 1"'' février 181 1 sera exécuté selon sa forme et teneur. »
Du 22 juillet i8i5.
Ce dernier motif, qui paraît avoir été apporté en auxiliaire ; est assez singulier : c'est par des renseignements qu'on a appris que les parties avaient été entendues ; mais comme au Conseil d'État on ne plaide pas, ce ne pouvait être que dans des défenses écrites qui avaient été ou non présentées. Pourquoi donc ce langage, de renseignements, au lieu de : vu les mémoires ou défenses des parties ?
Après l'avis ci-dessus, du 22 janvier, que la chute si rapprochée de l'empire ne permit pas d'appliquer souvent , intervient , le 18 septembre 181 5, un décret qui, dans la même forme que par le passé, après avoir entendu son Conseil d'Etat , aii^pvou\e un arrêté de conflit
pris par le préfet du département de Seine-et-Marne au sujet d'une contestation élevée entre Fouché, duc d'Otrante, et les sieur et dame de Tholozan, sur la question de savoir si une portion de terrain est comprise dans une vente faite par l'autorité administrative, annulle en conséquence les jugements rendus par le tribunal de Meaux, les 4 juin, 20 et 26 août 1812, et renvoie les parties devant le Conseil de préfecture du département.
Là, comme on peut s'y attendre , les droits des particuliers vis-à-vis des grands fonctionnaires, vis-à-vis des préfets, ou du domaine, y étaient plus sévèrement et plus impartialement examinés que devant les tribunaux; là où il n'y avait ni débats publics, ni contradiction obligée ; là où des juges pris indifféremment dans toutes les classes de la société, sans aucune garantie que l'attachement aux doctrines et aux ministres du moment , révocables sur la dénonciation de l'homme puissant ou du fonctionnaire mécontent, il n'y avait que des inquiétudes à concevoir de la part des particuliers auxquels on enlevait la justice réglée, pour leur en donner une qui, par sa nature, était dépendante, et peu versée dans l'étude et dans la pratique de la législation.
Mais les motifs d'intérêt public, ceux invoqués pour la nécessité de maintenir les pouvoirs dans leur limite, en conférant à l'un le droit d'engloutir l'autre; en interdisant à l'un le pouvoir de juger, aussitôt que l'autre réclamait; en autorisant même l'un de renverser les actes de l'autre, toutes les fois qu'ils lui déplaisaient, pourvu qu'on prît la locution usitée d'empiétement sur l'autorité administrative; tous ces prétextes banaux ne présentaient aux magistrats comme aux citoyens qui observaient ces conflits, que des jongleries qui alors faisaient encore quelques dupes, mais qui, aujourd'hui, ne peuvent tromper personne. Aussi voit-on que dans ce dernier décret, malgré l'avis du 22 janvier précédent, qui voulait qu'on renvoyât