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LIVUE II, CHAPITRE III

pour Finstruction au comité du contentieux, il n'y a rien de change au mode préexistant.

Ce qu'il y a de remarquable, Fouché, en i8i3, déclinait les tribunaux et préférait ce qu'on appelle la justice administrative; plus tard, il n'en était plus de même : d'après le décret ci-dessus, il est renvoyé devant le Conseil de préfecture de Seine-et-Marne, qui, le 12 rt(777 181 5, ordonne qu'il sera maintenu en possession d'une pièce de teiTC dite des trois Poiriers, que les sieur et dame Tholozan soutiennent avoir été usurpée sur un terrain appartenant aux demoiselles de Germantes.

Ceux-ci se pourvoient au Conseil, en 1816, après la chute de Fouché et son absence constatée dans le visa des pièces qui porte entre autres :

Vu une première signification de l'ordonnance de soit communiqué, faite le 18 décembre i8i5,au domicile du duc d'Otranle, entre les mains du sieur Denisson son intendant;

Vu une deuxième signification du 28 du même mois, faite , attendu l'absence du duc d'Otrante, entre les mains de notre procureur général.

Intervint une ordonnance qui.

Considérant qu'il n'a été vendu par le district de Meaux, au sieur Guinard, auteur du duc d'Otrante , que des terres labourables, et que la pièce de terre sur laquelle le duc d'Otrante- prétend aujourd'hui des droits, est en p-iture ; que par la configuration de la pièce adjugée au sieur Guinard, elle doit former trois haches; et que, si on y joignait l'objet en litige, elle n'en formerait plus que deux;

Art. 1". La pièce de terre réclamée par les héritiers n'a point fait partie de l'adjudication passée le 17 juillet 1792 au sieur Guinard; en conséquence l'arrêté du Conseil de préfecture de Seine-et-Marne est annulé.

Quoiqu'il n'y eût pas impossibilité qu'une décision pareille ne fût rendue par le Conseil d'Elal impérial s'il eût encore existé, ou par le Conseil d'État nouveau , alors même que Fouché cùl été encore placé au poste élevé où la deuxième restauration l'avait jilacé; les sieur et dame Tholozan ont préféré sans doute, quelque bon droit qu'ils puissent avoir d'ailleurs, les circonstances nouvelles avec lesquelles ils se sont présentés au Conseil d'État. La décision du Conseil de préfecture devait déjà leur donner de l'inquiclude, si l'autorité supérieure du temps où elle a été rendue, eût été appelée à l'apprécier. Il n'avait pas à craindre, aussi vivement du moins, la variante possible des tribunaux toujours plus fixes et plus indépendants : tant il est vrai qu'en s'écartant de la justice pour un motif particulier, on peut avoir à s'en repentir lorsque ce motif cesse et qu'il est remplacé par un tout contraire. Cette observation s'applique à plusieurs cas où elle a pu trouver sa place.

Les décrets des 6 novembre 181 ô et 6 janvier 181/1, sont rendus sur les mêmes errements.

Le premier rejette un pourvoi qui tendait à faire déclarer comme non avenus, sur une simple .exception de compétence et sans conflit positif ou négatif entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, un jugement du tribunal civil de la Seine, et un arrêt de la Cour impériale de Paris confirmatif dudit jugement.

Le deuxième annulle deux arrêtés de conflit pris par le préfet de l'Aveyron, à l'occasion d'une contestation déjà terminée par arrêt passé en force de chose jugée.

Celui-ci étant sur la matière l'un des derniers actes d'un empire expirant sous le poids de ses fautes, de ses erreurs et parliculièieinontde Tabus de son pouvoir, nous croyons devoir le rapporter en entier, parcequ'il fait naître d'utiles réflexions.

Vu la requête du sieur Planard , tendant à ce ([u'il nous plaise annu-

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