LIVRE II, CHAPITRE III
1er deux arrêtés de conflit pris par le préfet du département de rAvcyron, les 4 et ii février i8iô, à roccasion d'une contestation sur laquelle il avait été prononce par des jugement et arrêt du tribunal de Milhau et de la Cour de Montpellier, qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée;
Vu lesdits jugement et arrêt des 28 mars iSog et 18 janvier i8i 1 , signifiés aux sieur et dame Enjalran, tendant à ce qu'il soil fait défense au sieur Planard de donner suite aux jugement et arrêt -par lui obtenus, sauf à se pouvoir devant l'autorité administrative ainsi qu'il avisera;
Vu le rapport de notre grand juge ministre de la justice, ensemble toutes les pièces rcspcclivement produites dans cette affaire:
Considérant que par noire décret du i5 janvier iSi3, rendu sur un conflit élevé par le préfet du département des Vosges, il a été décide que l'arrête du i3 brumaire an X, relatif aux conflits d'attribution, n'était pas applicable aux contestations terminées par des jugements ou arrêts qui ont acquis l'autorité de la chose jugée;
Considérant, dans l'espèce , que l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, confirmatif du jugement de première instance de Milhau, a été signifié à domicile, le 26 juin 181 1 ; que trois mois après cette signification, le délai pour se pourvoir en cassation étant expiré, cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée; que dès lors le préfet de l'Aveyron n'était plus recevable à élever le conflit porté par les arrêtés des \ et 1 1 février 181 3;
Notre Conseil d'État entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Les deux arrêtés de conflit pris par le préfet de l'Aveyron , les 4 et 1 1 février i8iô, sont annulés.
Ce décret, comme on le voit, se suffit à lui-même; quelque embarrassé que fût le gouvernement à cette époque, et la nécessité où il
semblait être de quitter les voies arbitraires et folles, il voulait faire hardie contenance jusqu'à la fin. .\ la vérité, l'attention publique, fixée . sur des événements d'une bien autre importance, ne se portait guère sur les décisions du Conseil d'État ou les décrets impériaux rendus en matière civile sur des intérêts particuliers. Profilant de cette distraction , le rédacteur de ce décret crut pouvoir non seulement couronner le passé , mais introduire sans é(]uivoque le germe d'une doctrine non avouée, afin de justifier tout ce qui s'était pratiqué jusqu'à ces moments si ca!amiteux.
On remarque ce motif: Que , par notre décret du i^ janvier 58i3, il a été décidé que l'arrêté du i3 brumaire an X n'était pas applicable aux contestations terminées par des jugements ou arrêts gui ont acquis V autorité de la chose jugée. Ainsi, ce décret-ci ne s'appuie sur aucune loi. Bonaparte se reporte à lui-même dans son décret du 1 5 janvier, qui avait bien voulu décider que les conflits n'étaient pas applicables aux contestations terminées par jugements qui ont acquis l'autorité de la chose jugée; comme s'il eut regretté d'avoir reconnu ce qui n'avait pas besoin de l'être, il vint par un motif insidieux et absurde , expliquer la concession qu'il craignit d'avoir faite trop grande.
L'arrêt de Montpellier ayant été signifié à domicile, le 26 juin, trois mois après celle signification, le délai pour se pourvoir en cassation étant expiré, l'arrêt avait acquis l'aulorilé de la chose jugée. Il semble qu'avant de succomber, ce génie infernal voulait se venger sur la France, des outrages que l'étranger, poussé à bout, portait à sa vanité blessée. Au lieu de s'arrêter au premier considérant, qui était suffisant pour le dispositif, il ajouta le deuxième, afin de donner une explication à l'aide de laquelle on dut penser que les jugements en dernier ressort^ ou les arrêts définitifs, avaient besoin de trois mois depuis la signification pour acquérir l'autorité de la chose