LIVRE II, CHAPITRE III
jugée : comme si la possibilité d'un pourvoi qui n'a jamais pour effet de faire juger par la Cour de cassation ce qui a c'ié juge par l'arrêt ou le jugement en dernier ressort, pouvait ôtcr à ces derniers actes le caractère et la force de chose jugée : comme si ces actes ne s'exe'cutaient pas même depuis le pourvoi, tant que le cas extraordinaire de cassation, qui ne peut se supposer, n'est point intervenu.
Voyez au surplus ce qui est dit au commencement de cet ouvrage, page 7.
Au reste , quelque rapprochée que fut la fin de Bonaparte à celte époque, son Conseil cheminait toujours.
Le 17 janvier 1814, plusieurs arrêtés sur conflit parurent encore. La commune de Blagnac avait été^autorisée à suivre devant les tribunaux un procès contre le sieur Marquet, au sujet d'un terrain qu'elle prétendait lui appartenir.
Un arrêt de la Cour de Toulouse , du aO novembre 181 •, rejeta ses prétentions et la condamna en la personne du maire, son représentant, à tous les dépens.
Marquet se fit délivrer exécutoire des dépens montant à 534 francs 71 centimes, le signifia au maire avec commandement de payer, ce qu'il ne fit pas.
Il fit faire des saisies arrêts, entre les mains des fermiers, d'un bien communal , et entre celles du receveur.
1" et 8 mars, jugements par défaut qui les déclarent valables, et condamnent le maire aux dépens.
Ces jugements signifiés au maire le i5, le préfet élève le conflit Ie3i.
V'u le rapport et l'acte par lequel les parties ont été administrativement informées de l'existence de ce conflit, sur lequel elles n'ont fourni aucune observation;
Considérant qu'il résulte d'un avis de noire Conseil d'État du 1 8 juil-
2j8 des conflits.
lel i8o7,ai)prouvé par nous le 12 août suivant, que le créancier d'une commune qui rcpcte le paiement de sommes à lui dues en vertu d'un arrêt ou autres litres non contestés, ne peut jamais s'adresser qu'à l'administration, et par conséquent que toutes poursuites judiciaires, saisies arrêts, action devant les tribunaux, sont en ce cas des actes incompétents ou nuls;
Art. 1". Les jugements ci-dessus visés rendus par le tribunal de Toulouse^ et les saisies arrêts y mentionnes, sont considérés comme non avenus, sauf au sieur Marquet à faire valoir devant l'administration les droits résultant de l'acte dont il excipe.
Autre décret du même jour qui, sur une contestation de propriété entre 1 hospice de Tirlcmont et les hospices de Liéj^e , confirme le conflit élevé par le préfet de la Dyle , considère en conséquence les jugements du tribunal d'IIuy comme non avenus , et renvoie les parties devant les corps administratifs.
Le motif est que l'affaire est relative à des domaines nationaux cédés à la régie des domaines; qu'il s'agit principalement de savoir qui des hospices de Liège ou de Tirlemont en avait fait le preniier la découverte et au quel de ces établissements la préférence est due: question qui , aux tcrmeS^ de l'article 17 de l'arrêté du 7 messidor an IX , est de la compétence des corps administratifs.
Il s'agissait aussi d'un autre jugement qui, à l'occasion des récoltes, avait amené un procès entre les fermiers de ces mêmes hospices; celui-là fut maintenu, quoique se rattachant à la même contestation, parcequ'il ne produisait qu'une action en dommages-intérêts.
I.c même jour encore, décret qui, confirmant le conflit du préfet du Gard, annulle un jugement rendu par le tribunal de Nimes, le 3o juillet i8i5, et renvoie devant le Conseil de préfecture. Ce décret décide que toute contestation relative au paiement des contributions entre le contribuable et le charge du recouvrement, doit