LIVRE II, CHAPITRE IV
"Les membres de la commission n'ont pu se de'fcndrc de partager l'affliction des deux grandes cilcs(i). Nous révérons tous profondement l'institution des jurés ; nous savons tous combien sa majesté impériale et royale a parlé en faveur de son maintien dans son Conseil d'État. Plus d'une lois nous lui en avons rendu dans nos cœurs des actions de grâces avec une sincérité, un atlachemcnt et un respect sans bornes. » Cependant nous nous sommes dit simultanément : Comment se pourrait-il que tandis que celte institution qui, en même temps qu'elle est le palladium de la liberté civile , est aussi la plus forte assurance de la vengeance des crimes; comment se pourrait-il que des liommes élevés au grand honneur de juger leurs pairs, d'après un choix reposant uniquement sur la confiance, eussent dévié de leurs devoirs à un tel point?
« En gémissant sur ce degré de la perversiK? humaine, nous sommes restés, etc.
»La première chose'que nous ayons à examiner ce sont les pouvoirs du Sénat... C'est en vain qu'on voudrait opposer, pour arrêter sa marche, le code pénal ou celui d'instruction criminelle; ni l'un ni l'autre, à supposer qu'ils pussent renfermer des dispositions contraires, ne peuvent avoir cet effet. Les actes du corps législatif ne peuvent jamais porter atteinte aux actes constitutionnels du Sénat. Les lois criminelles ne peuvent être suivies rigoureusement que par les tribunaux. Or, messieurs, vous n'êtes pas des juges, vous n'avez pas à prononcer sur le sort des prévenus; on vous demande une mesure constitutionnelle et de haute police qui importe à la sûreté de l'Etat, à laquelle vous êtes obligés de veiller par l'impulsion de sa
(i) Qu'ils étaient compatissants , ces braves sénateurs ; c'était pour y faire trêve sans doute qu'Anvers s'est livrée ;\ des fêtes et banquets publics aussitôt qu'elle cul appris l'acquittement des prévenus.
Tnajestc l'empereur et roi, toutes les fois qu'il exerce près de vous son initiative. Voilà les principes dans toute leur pur été. n
(ÎSous passons la de'monstration que le jugement est attentatoire à la sûreté de l'État). « Ce priemier point est résolu d'après des textes constitutionnels. Le second le sera de même , il a pour objet le renvoi devant une Cour impériale qui jugera en sections réunies et ?ans jury.
« On ne voit pas pourquoi les accusés auraient à se plaindre: quelque vénération que nous ayons pour les jurés, il semble qu'environ quarante magistrats qui composent une Cour impériale , valent bien douze jurés ; mais les raisons qui déterminent à prendre ce parti se sentent mieux qu'elles ne peuvent s'exprimer.
» Cependant on peut dire qu'il n'est pas généralement vrai qu'on ne puisse suspendre le jury; celte mesure peut è Ire commandée avecsagesse dans un gouvernement naissant, au commencement d'une dynastie, à la suite d'une grande révolution qui agite encore les deux mondes, pour ainsi dire , et qui a donné lieu à des exaspérations mal éteintes qu'on ne peut voir dispaïaître qu'après des générations.
» Le troisième point qui tend à renvoyer les prévenus du crime de corruption devant la même Cour," pour être jugés dans les mêmes formes, souffre encore moins de difficultés...»
Suit le sénalus-consulle.
« Napoléon , etc.
» Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État, a décrété et nous ordonnons ce qui suit :
Extrait des registres du Sénat conservateur, du samedi 28 août 1 8 1 3.
« Le Sénat conservateur réuni au nombre des membres prescrits par l'article 90 de l'acte des constitutions du i3 décembre 1799;
» Vu le projet de sénatus-consuUc , rédigé en la forme prescrite par l'article Sy de l'acte des constitutions du 4 août 1802;
» Après avoir entendu , sur les motifs dudit projet , les orateurs du