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LIVRE II, CHAPITRE IV

tiques, on pouvait ajouter que ce corps pouvait, sans danger pour sa considération, agir en cette circonstance sans se compromettre vis- "à-vis de la nation, ou même vis-à-vis de l'étranger, avec lesquels il n'avait plus rien à perdre.

Ordinairement chaque corps délibérant rédige ses actes ; mais ici on lui en évite la peine , et cependant il ne donne pas son adhésion à un acte qu^on lui présente; c'est le Sénat qui, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État, a décrété, et Napoléon dit : Nous ordonnons ce qui suit. Cette forme bâtarde décèle assez l'embarras où se trouvaient les auteurs de cette mesure; non seulement Ils avaient annulé la déclaration du jnry, et l'ordonnance d'acquittement; mais ils ont ordonné que les accusés seraient renvoyés à une Cour impériale ; qu'elle jugerait en sections réunies; qu'il n'y aurait point de jury (ces malheureux sont mis hors la loi). Les jurés eux-mêmes, pour le crime qui leur est imputé , sont jetés aussi hors du droit commun et jugés sans jury; pour qu'il ne manque rien, on associe la Cour de cassation à cet œuvre, pour que la magistrature n'y soit pas étrangère, et dans la crainte, sans doute, que la Cour à laquelle le renvoi serait fait n'examine sa compétence et ne se refuse à prononcer, parcequ'elle n'aurait pas été saisie le'galement par un acte du Sénat , en tout étant et devant toujours rester étranger aux tribunaux, qui pouvaient le méconnaître.

Cette Cour, malheureusement , ploya devant les circonstances; sans examiner la régularité de l'acte qui la saisissait; sans qu'elle eût ellemême cassé l'arrêt, ce que seule elle avait droit de faire ; sans s'occuper de sa compétence , ainsi qu'elle en reconnaît fréquemment le droit aux tribunaux les plus inférieurs, elle indiqua sur le simple motif de l'existence du sénatus-consulte ci-dessus, la Cour de Douay, à laquelle l'affaire fut portée de nouveau.

Les acquittés n'étaient point encore jugés, lorsque le barbare qui,

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en brisant les tables de la loi, avait tout fait fléchir devant lui, sentit à son tour peser sur lui le poids d'une justice qu'il avait tant de fois bravée.

Après sa proscription à l'île d'Elbe, les sieurs Petit et Biard dénoncèrent au roi le sénatus-consulte du 28 aoiit.

« Sa majesté, vu l'ordonnance d'acquittement rendue par le président de la Cour d'assises de Bruxelles, le 24 juillet dernier , par suite de la déclaration du jury :

» Vu l'acte qualifié sénatus-consulte, du 28 août, et l'arrêt de la Cour de cassation qui commet la Cour de Douay pour prononcer de nouveau sur l'accusation portée contre ;...

» Considérant que l'acte du 28 août 181 3 est contraire à l'autorité de la chose jugée et attentatoire à l'institution du jury , consacrée en France , tant par les lois antérieures «jue par la charte constitutionnelle ; déclare , sa majesté , que ledit sénatus-consulte et tout ce qui s'en est suivi, doit être considéré comme nul et non avenu ; ordonne que l'arrêt de la Cour d'assises du 24 juillet dernier, sortira son plein et entier effet, et que le séquestre apposé sur les biens des requérants et de leurs consorts légalement acquittés, sera levé sur-le-champ, si fait n'a été.

» Fait au Conseil d'Etat du roi, sa majesté y étant, tenu au château des Tuileries, le i4 juillet i8i4- »

Peu après, Lacoste présente aussi sa requête , sur laquelle le roi, en son Conseil , lui déclare commun l'arrêt rendu le 14 juillet dernier.

Arrêt du 6 septembre 1814.

Ainsi finit cette affaire de si honteux souvenir pour tous ceux «jui y ont participé.

Toute juste qu'ait été la décision royale, il est à regretter que par la forme, elle se sente un peu de l'irrégularité de la mesure impé-

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