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LIVRE III, CHAPITRE I

nel, surtout quand il n'existe que de fait, sans une organisation vitale claire comme elle doit nécessairement l'être.

Ce corps n'a chez nous, aucune indépendance; son pouvoir n'est pas même défini. Voilà pourquoi, de^ fait, il s'est étendu sur tout, sans exception. N'y plaçàt-on que les plus dignes, il n'en serait pas moins sans direction, sans loi méditée et consentie sans autre r> gle qu.'une volonté variable. Ses doctrines n'amènent que des résultats imparfaits. Il n'est qu'une erreur continuée.

La nécessité de demander son autorisation pour attaquer le moindre agent du pouvoir ne saurait être comprise. La Charte ne contient pas plus cette maxime qu'elle ne reconnaît le Conseil d'État.

Une pateille institution, sans limites fixes, est donc dangereuse.

Sous sa forme actuelle , il n'est qu'une juridiction ministérielle sur les personnes et les propriétés.

C'est par le conseil du prince qu'on détruisit à Rome la puissance du Sénat.

Tout état représentatif est menacé dans sa forme de "ouvernement par un Conseil du prince, sans définition exacte de pouvoirs.

Le pouvoir du roi lui-même peut être menacé et souvent compromis.

Nous ne nous attendions pas cependant qu'un écrivain instruit et judicieux lui eût fait prendre racine dans les articles 1 3 et 68 de la Charte. L'argument qu'on en veut tirer est tellement éloigné qu'à peine nous pouvons l'apercevoir.

Le premier dit : La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance executive.

Les derniers mots, qui sans doute fournissent l'argument, ne supposent pas plus de Conseil d'État que de Cours prevôtales, de Conseil des prises, de procureurs du roi ou autre agent qui peut exister

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s'il est nécessaire, et disparaître s'il ne l'est plus. Le Directoil'e , dans la constitution de l'an III, avait aussi la puissance executive; il l'exerçait très cncrgiqucnicnt ; il n'avait pas de Conseil d'État, et n'en avait aucun besoin.

L'article 6S porte : Le Code civil el les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte , restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement déroge.

Quel raisonnement tirer de là? Il ne s'agit pas des lois qui [régissent les personnes et les biens , mais bien d'un corps dans 1 État, qui ne doit prendre naissance que dans la loi organique, et l'argument se rétorque tout entier contre celui qui l'a fait. La constitution de l'an VIII avait crée un Conseil d'État; la Charte de i8i/| a détruit cette constitution et en a pris la place. Celle-ci n'ayant point établi de Conseil d'État , ce corps n'existe donc pas par elle. Il reste bien une disposition contestée encore par de très bons esprits , pour l'autorisation de poursuivre les fonctionnaires; mais cette disposition n'est point organique d'an pouvoir dans l'État, elle n'est que purement législative; elle n'avait pas une place obligée où elle est; clic a pu par cela survivre à l'ensemble dont elle se détache si aisément.

Mais à côté du silence indubitable de la Charte , qui seul empêcherait que dans un gouvernement représentatif, admettant des chambres parlantes pour discuter et faire les lois, on put admettre un aussi grand corps, avec dos attributions aussi immenses que le sont celles du Conseil d'État, n'y a-t-il pas des articles qui fourniraient contre l'établissement des arguments plus forts et plus directs que ceux des articles i5 et 68 pour lui.

L'article .^7 , en disant que la justice émane du roi , mais qu'elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue , n'cxclut-il pas de l'administralion de la justice tous ceux qui n'ont

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