‹ Des conflitsChapitre 159 sur 412 · LIVRE III, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE III, CHAPITRE I

pas la qualité de juges, qu'il n'a pas nommes et institués à cet effet?

L'article 58, en déclarant que les juges sont inamovibles, ne rcpousse-t-il pas CCS conseillers de complaisance obligée, qui sont non seulement révocables, mais qui jusqu'à ces derniers temps n'étaient appelés que temporairement, et cessaient de faire partie du, corps, par cela seul que leurs noms ne se trouvaient pas écrits dans la liste qui se publiait périodiquement à chaque jour de l'an, et qui aujourd'hui peuvent en être écartés au premier signe de mécontentement , par la volonté du minisire , couverte du titre pompeux d'ordonnance.

L'article suivant , maintenant les cours et tribunaux ordinaires pour lesquels une disposition était bien moins nécessaire, puisque leur conservation était forcée , et que la justice ordinaire ne peut jamais cesser, n'a pas évidemment compris cette justice exceptionnelle, qui dérivait, lant d'un ordre fondamental qui n'existait plus, que d'actes et décrets d'usurpation qu'alors sans doute on n'était pas dans l'intention de conserver. S'il n'en est pas question dans le paragraphe sur l'ordre judiciaire , il n'ea est pas plus mention dans celui qui retrace les formes du gouvernement, non plus que dans celui des ministres.

Pas permis de douter que l'organisation telle qu'elle existait ne pouvait concorder avec le nouvel ordre de choses; que le personnel étant en celte partie , plus qu'en aucune autre, approprié au goût et à la convenance du souverain, il était assez présumable que les conseillers de Napoléon n'auraient pas tous été du choix particulier de Louis XVill; ces conseillers, d'ailleurs, opérant dans un gouvernement absolu, auquel le mensonge maintenait la qualification de représentatif ou constitutionnel, étaient peu propres à participer au gouvernement libre que nous apportait la restauration; le roi lui-

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même eut place ces conseillers dans une fausse position , cl eût trouvé en eux des habitudes qu'il eût fallu détruire ou modifier; enfin, CCS conseillers étant presque tous nommés à vie , et en ayant les brevets, il n'eût pu, en maintenant l'organisation, leur enlever les droits et les prérogatives acquis sous l'ancienne loi conservée.

L'article 62 fournit encore un argument bien plus direct. Dès que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, les conseillers d'état ne .sont pas juges; ils ne sont pas les juges naturels des particuliers qui ont entre eux des contestations ; ils ne sont pas davantage juges du point de savoir si tel homme qui a commis un crime ou un délit, sera, par cela qu'il est fonctionnaire, traduit devant ses juges naturels et jugé par eux; ils ne sont pas davantage juges des déclinatoircs qui s'élèvent vis-à-vis des tribunaux et de leur pouvoir; ils sont encore moins juges des juges , lorsque ceux-ci ont prononcé.

L'article 67), défendant de créer des commissions et tribunaux extraordinaires, repousse encore virtuellement, par ce texte , un Conseil d'État , lorsqu'il veut trancher sur les matières conicntieuses ; de même, lorsqu'il veut enlever aux tribunaux la connaissance des affaires qui leur sont soumises, cl à plus forte raison lorsqu'il prétend réviser leurs dccisicns.

Pour prouver que le Conseil d'État doit être considéré comme une commission ou un tribunal extraordinaire, c'est qu'il n'a point sa création dans le droit commun ; qu'un gouvernement constitutionnel semble même l'exclure (en Angleterre , il n'en existe aucun); et que , même dans son organisation , il n'avait aucune des attributions <]\i'il s'est arrogées depuis.

Ainsi , dans la loi organique du 2^. frimaire an Mil , un Conseil d'État était institué pour rédiger les projets de loi, les règlements d'administration publique , et résoudre les difficultés en matière administrative ; c'est parmi ses membres qu'étaient toujours pris les ora-

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