LIVRE I, CHAPITRE II. r
lure à répandre sur la magistrature! Quelle confiance le citoyen pourrat-il prendre en elle? Comment s'expliquera-t-il la prcvalence de l'administration sur la justice, et ce qu'il faudrait toujours rcgarJer comme tel?
Sous un autre point de vue, combien cette faculté de soumettre à des agents administratifs, qui n'ont point de règle tracée, les décisions qui avaient été irrévocablement rendues par les tribunaux, est révoltante et abusive !
L'administration laisse lutter les contcndants; elle laisse parcourir toutes les phases de la procédure, remplir toutes les formalités, souvent tutélaires, mais souvent aussi oiseuses et fiscales, qui environnent la marche toujours lente et grave de la justice ; lorsqu'à la suite de ces actes de soumission aux lois, une partie a enfin entendu l'arrêt qu'elle a tant sollicité, qu'elle a mérité par tant de sacrifices, elle n'a rien encore.
Les lois organiques des tribunaux, celles qui protîgent leurs actes, et enjoignent, au nom du roi, à toute force publique de prêter main forte à leur exécution , tout est anéanti par la volonté d'un ministre ou d'un agent soumis qui prononce le mot de conjlit : cet accident improvisé sous le prétexte que l'affaire jugée était administrative, a pour effet:
r De donner au préfet le moyen d'arrêter l'action la plus juste, en abattant les bras de celui qui les tend à la justice régulière;
2° Dès que cet agent n'est pas même tenu de motiver sa revendication, de la permettre dans tous les cas et sur toute espèce de contestation;
3° De suspendre indéfiniment l'action, puisqu'il n'y a point de délai déterminé pour vider le conflit ni même pour le présenter ou l'engager ;
4° Si l'affaire est jugée, d'arrêter l'exécution de l'arrêt, et de rc-
G DES COISFLITS.
porter la chose que l'on devait regarder comme souverainement cléci»léc , à la connaissance des agents particuliers de ladminislralion, qui peuvent être aussi bien, tant ce point essentiel est mal fixe, un simple conseil de prëfecluro, <ju'une section du Conseil d'Etat.
Qui donc a donné des pouvoirs si étendus aux administrations, et particulièrement à ce corps présenté à la France, sous le litre pompeux de Conseil J'État ? qui lui a départi cette supériorité de lumières, qui fera lespecler ses décisions, en laissant pénétrer dans tous les esprits, la conviction d'infaillibilité? Un corps sans lois, et qui sur tous les points qui le constituent est subordonné à la volonté ministérielle, et à toutes sortes de suggestions étrangères, ne peut plus aujourd'hui inspirer de confiance.
Les raisons qui ont été données jusqu'ici pour faire admettre le conflit, après arrêt ou jugement en dernier ressort, se réduisent à celles-ci :
Quand le fond n'est pas irrévocablement jugé, ce qui arrive tant que l'arrêt peut être reporté à la Cour de cassation, laquelle, en cassant, remet les parties en instance devant une autre Cour ou un autre tribunal, l'autorité administrative doit pouvoir évoquer une affaire qu'elle juge rentrer dans ses attributions. Avant que les tribunaux eussent prononcé, elle ne pouvait savoir comment ils le feraient : le droit n'a pu s'ouvrir que lorsqu'il a été blessé; forcer l'administration à l'exercer avant décision définitive, c'est l'obliger à un acte prématuré qui peut être frustratoire et devenir inutile suivant l'événement de la décision; c'est annoncer une défiance des tribunaux, et leur manifester la crainte qu'ils ne restent pas dans les limites tracées par la loi.
On est embarrassé du choix des réponses à de pareilles raisons : la cassation étant une voie extraordinaire d'attaquer les décisioas judiciaires, le raisonnement, a'iiétaitbon, devrait s'appliquer à toutes