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LIVRE I, CHAPITRE II

les autres Toies extraordinaires, de tierce-opposition, de requête civile , de désaveu et de prise à partie qui rouvrent la lice.

Alors est-il vrai de dire qu'un arrêt ou un jugement n'ont pas force de chose jugée , par cela seul qu'ils peuvent encore être attaqués par voie de cassation: il est impossible de le prétendre.

La voie de cassation est comme les autres modes ci-dessus, un moyen extraordinaire d'attaquer les jugements; ils s'exécutent non seulement malgré la possibilité d'attaque, mais malgré l'attaque faite, par conséquent , malgré le pourvoi en cassation ; la raison en est tjo'ils ont acquis la force reconnue à la chose jugée , et qu'il n'y a plus possibilité de la leur ôter tant qu'ils existent.

La Cour de cassation n'intervient point pour juger ce qui a été jugé, mais seulement pour statuer selon ce qui a été jugé; elle est uoe autorité qui ne rend point la justice, qui ne la rend point souverainement, puisque d'une part elle ne juge rien sur le fond de l'affaire, dont il lui est même interdit de connaître; que d'autre part ce qu'elle a décidé ne force point l'opinion de la Cour ou du tribunal auxquels l'affaire doit être renvoyée pour la juger. L'un comme l'autre peuvent méconnaître l'autorité de la Cour de cassation, et prononcer comme l'avait fait leur devancier dans la décision qui a été cassée.

Cela vient de ce que la Cour de cassation n'est point placée dans la ligne judiciaire à proprement parler; elle n'a jamais à statuer sur le fond; elle ne s'occupe que de l'acte du juge, et non du fait des parties , qui doit toujours lui rester étranger. Elle est une autorité instituée pour veiller à ce que la loi ne soit point enfreinte ni violée; elle la met en regard ou en ra'pprochemcnt de l'acte judiciaire qui biest déféré; et, suivant qu'elle pense qu'il est ou qu'il n'est pas conforme à son texte et aux formes qu'elle prescrit , elle l'approuve ou le détruit ; mais elle laisse subsister l'instance qui se ranime sur les menus errements que si la décision cassée n'eût jamais existé; il

faut donc aller clicrcher l'aulorilc de la chose jugc'e ailleurs qu'à la Cour de cassation, qui ne peut jamais la donner.

Il est indubitable que, dans notre législation , celle autorité apparlicnt aux cours souveraines et aux tribunaux, à qui la loi fait attribution en dernier ressort.

Comment dès lors admettre entre doux pouvoirs égnnx une lutte dans laquelle l'un succombe sous les coups de l'autre? Quand la ligne tracée pour l'un a été parcourue jusqu'à son extrémité, le droit est épuisé; l'aulrc pouvoir ne peut raviver ce qui est éteint; évidemment, il ne peut y avoir conflit, ainsi que le terme même le comporte, que quand deux instances confluent ou se rencontrent ; lorsque l'une est terminée, il n'y a plus de conflit possible. Le pouvoir qui relève vient donc détruire ce que l'autre avait fait et devait faire; d'après l'article 4 du Code civil, il se rendait coupable de déni de justice, en ne prononçant pas sur la demande qui lui était soumise, loi-squ'il n'était propose aucun moyen d'incompétence.

L'administration dit que, pour ne pas agir prématurément, elle préfère que les tribunaux jugent. L'objection se réduit à dire qu'elle laisse les malheureux plaideurs se débattre à grands frais devant la justice réglée, et qu'elle se prépare à venir leur ravir ensuite ce qu'ils auront obtenu.

S'il y a de la barbarie vis-à-vis du citoyen ainsi trompé, qui croit avoir ses juges naturels, et ignore qu'il y a en embuscade des gens de l'administration qui s'apprêtent à le dépouiller de ce que ceux qui lui sont indiqués par la loi , comme étant les juges communs de tous, lui auront accordé, n'y a-t-il pas une révoltante usurpation visà-vis de la puissance judiciaire, qui ne devient plus qu'un instrument subordonné à l'agrément ministériel ou administratif? Quand vous avez su ou, ce qui est la même chose, (pjand vous avez été à même de savoir, par les parties, par vos agents, par les procureurs que

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