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LIVRE III, CHAPITRE I

Art. 6. Chaque section est présidée par un conseiller d'état , nommé chaque année par le premier consul.

Lorsque le second ou troisième consul se trouve à une section , il la préside. Les ministres peuvent, lorsqu'ils le croient utile, assister, sans voix délibérative , aux séances des sections.

( L'article 69 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X leur accorde ran"' , séance et voix délibéralive.)

Akt. 7. Cinq conseillers d'état sont spécialement chargés de diverses parties d'administration , quant à l'instruction seulement : ils en suivent les détails , signent la correspondance, reçoivent et appellent toutes les informations, et portent aux ministres les propositions de. décision, que ceux-ci soumettent aux consuls.

Un d'eux est chargé des bois et forêts, et anciens domaines; Un autre, des domaines nationaux ;

Un autre , des ponts et chaussées , canaux de navigation et cadastre; Un antre , des sciences et des arls ; Un autre , des colonies.

( Par des arrêtés postérieurs, des conseillers d'état ont été nommés directeurs-généraux des postes, des droits réunis, de la caisse d'amortissement, de la conscription militaire , etc.)

Abt. 8. La proposition d'une loi ou d'un règlement d'^dministralicn publique est provoquée par les ministres , chacun dans l'étendue de ses attributions. Si les consuls adoptent leur opinion, ils renvoient le projet à la section compétente , pour rédiger la loi ou le règlement.

Aussitôt le travail achevé, le président de la section se transporte auprès des consuls pour les en informer.

Le premier consul convoque alors l'assemblée générale du Conseil d'État. Le projet y est discuté, sur le rapport de la section qui l'a rédigé. Le Conseil d'Etat transmet son avis motivé aux consuls. (L'article 76 du sénatus-consulte du î8 floréal an XII porte que , lorsque le Conseil d'Etat délibère sur les projets de lois ou sur les règlements d'adn)!^ nistratioo publique, les deux tiers au moins des membres du Conseil , en ser- 1. 35

vice ordinaire , doivent cire présents; que le nombre des conseillers d'étal [)résenls ne jkmiI êiro moindre de vingt-cinq.)

AnT. 9. Si les consuls approuvent la rédaction , ils arrêtent défiaitivement le règlement; ou, s'il s'agit d'une loi, ils arrêtent qu'elle sera proposée au Corps législatif.

Dans le dernier cas , le premier consul nomme , parmi les conseillers d'état , un ou plusieurs orateurs , qu'il charge de présenter le projet de loi et d'en soutenir la discussion.

Les orateurs , en présentant les projets de loi , développent les motifs de la proposition du gouvernement.

Art. )o. Quand le gouvernement retire un projet de loi, il le fait par un message.

Art. 1 1. Le Conseil d'Etat dévelopjjc le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les consuls , des questions qui leur ont été présentées.

Il prononce , d'après un semblable renvoi ,

1° Sur les conflils qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux;

2° Sur les affaires conlentieuses dont la décision était précédennuent remise aux ministres.

(Voyez les articles i5 et suivants du décret impérial du 1 1 juin 180G.)

Art. 1 2. Les conseillers d'état chargés de la direction de quelques parties de l'adiiiinistralion publique, n'ont point de voix au Conseil d'état, lorsqu'il prononce sur le contentieux de cette pai'lie.

Art. i3. Le Conseil d'État a un secrétaire-général;

Ses fonctions sont,

1° De faire le départ des affaires entre les différentes sections ;

'?.° De tenir la plume aux assemblées générales du Conseil d'État et aux assemblées générales et particulières que les présidents de section tiendront chaque décade;

3° De présenter aux consuls le résultai du travail de l'assemblée générale ;

4° De contre-signer les avis motivés du Conseil et les décisions des bureaux ;

5° De garder les minutes des actes de rassemblée générale du Conseil d'État,

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