‹ Des conflitsChapitre 162 sur 412 · LIVRE III, CHAPITRE î · texte numérisé non relu

LIVRE III, CHAPITRE î

fies sections et des conseillers chargés des parties d'adminislralion . d'en délivrer ou signer les expéditions oa extraits. Abt. i4- I-e traitement, etc.

L'art. 1 1 , comme on le voit , donne an Conseil l'interprétation législative réservée au législateur par l'article 5 de la loi du ^7 avril 1791 et 5 de la loi du 16 vendémiaire an IV.

Le Conseil d'Etat devait être, dans sa création, un corps indépendant du ministère ; les directeurs , avec des traitements particuliers , sont sous la direction des ministres. A la vérité, par les articles 4 et 12, ils n'ont pas voix délibérative au Conseil , mais ce n'était là qu'un leurre que du reste on abandonna bientôt : ils ne tardèrent pas de l'avoir pour prononcer comme magistrats , ou comme ministres et sous-ministres, dans les affaires qui sortaient de leurs départements. - Est-il régulier, ainsi que l'observe Cormenin, que les ministres aient séance et voix délibérative dans le Conseil où le citoyen vient attaquer leurs décisions qui blessent ses droits? Lorsque vous fermez à ce citoyen obscur les portes du tribunal , que ne doit-il pas craindre de la présence d'un ministre défendant sa propre cause , dans une assemblée de juges amovibles ?

Ce même art. 1 1 donne au Conseil le droit de statuer sur les conflits élevés entre l'administration et les tribunaux, et sur toutes les affaires contentieuses précédemment attribuées aux ministres.

Ces deux dernières dispositions ont servi de texte à toutes soi'tes d'extension. Pour leur donner immédiatement un effet , il fallut établir des autorités locales chargées de prononcer en premier ressort ; ce furent les Conseils de préfecture ; au détriment de la justice ordinaire , des attributions successives furent bientôt ajoutées à celles déterminées dans l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.

Une loi du -a^ floréal an X leur attribua ta voirie.

2j6 DES CONFLITS.

Une autre du même jour, les bacs, péages, la navigation intérieure et les octrois.

La loi du 1 1 germinal an XI les associa au changement de noms; celle du 22, aux manufactures, fabriques et ateliers.

La loi du premier floréal suivant, aux contestations entre vétérans ou leurs héritiers.

Celle du 9, à l'exploitation des bois.

Celle du 1 1 pluviôse an XII, aux engagements et échanges des bois nationaux.

La loi du 9 ventôse an XII ordonna qu'on portât devant eux les contestations relatives à l'occupation des biens communaux.

Celle du 29 nivôse an XIII, tout ce qui était relatif aux routes.

Plusieurs autres lois renferment encore des énonciations inaperçues dont on n'a jamais manqué de tirer parti. Les droits privés, les droits des citoyens, furent ainsi livrés à ces nouveaux tribunaux improvisés pour le besoin d'un homme qui accomplissait, par lui et ses agents dévoués, le dessein perfide de nous parler de nos droits, de nos libertés, en même temps qu'il les attirait tous dans ses mains.

Ces directeurs, qu'il avait créés contre le texte et l'esprit de la constitution, eurent bientôt, d'après l'article 7 du règlement de nivôse, d'auUes pouvoirs que ceux qui y étaient indiqués (le Conseil avec les attributions qui y oui été ajoutées depuis :

Le contentieux des domaines nationaux: loi du 2- fructidor au X;

Les ponts et chaussées : règlement du 5 nivôse an VllI, article 7;

La cais.se d'amortissement : décret des 2.") messidor et i" thermidor an ÏX :

L'cnrogislrenienl cl les domaines: décret du Iroisit nu- jour complémentaire ati IX ;

Le Conseil d'adiiiinistralion de la guerre, les octrois municipaux, ^'instruclion publique: décret du 17 ventôse an X;

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