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LIVRE III, CHAPITRE I

avait données, il était impossible de ne pas les faire apparaître commr inde'pendants et hors d'atteinte de toute destitutiot!.

Ce qui est plus remarquable , c'est que nous ayons tout pris, fout, sans exception que celle des conseillers d'État à vie. Ce point eût trop ressemblé à des tribunaux de la dépendance desquels on n'a pas assez à se louer pour rien faire à leur image.

La seule disposition convenable a donc été laissée, et nos ministres , plus ombrageux que ceux de Bonaparte , ont reculé devant une concession qu'ils n'avaient pas à faire , puisqu'ils la trouvaient établie. On ne peut expliquer cet abandon que par les raisons les plus défavorables pour eux, ou par l'idée qu'ils tiennent dans les mains un outil qui, n'y élant point placé par la constitution ni par la loi, peut leur échapper au premier jour, et être brisé comme inutile ou dangereux.

Ce Conseil, dans un avis du 4 germinal an S, qu'il publia dans son propre intérêt , sur la question de savoir comment ses membres selaient entendus en témoignage, reconnut , même alors qu'il avait une organisation indépendante , qu'il était tout-à-fait soumis au gouvernement ; en voici les termes :

« Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi des consuls et sur le rapport du Conseil de législation, a discuté la question de savoir si un conseiller d'Etat peut être déplacé pour servir de témoin, etc.;

» Est d'avis que, dans ce cas, il ne doit pas être déplacé.

» La loi du 20 thermidor an IV est d'accord sur ce point avec l'intérêt public. Cette loi ayant été faite pour les membres du pouvoir législatif et ceux du gouvernement , est applicable sous ce double rapport aux conseillers d'Etat. En effet, le Conseil d'Iitat est placé par la constitution à côté du gouvernement, considéré comme pouvoir exécutif; il en est l'instrument nécessaire , en considérant le gouvernement comme ayant l'initiative et la proposition des lois, et

comme faisant, à cet égard, partie intégrante dti pouvoir législatif . Les conseillers d'État ne doivent donc pas être déplacés du lieu de leurs fonctions, etc. »

Ce corps, délibérant dans sa propre cause , se donna aussitôt, visà-vis de la justice, une inviolabilité en harmonie avec ses destinées futures. Il ne craignit pas de se faire considérer comme insti-ument du gouvernement ; au contraire , avec une protestation aussi peu équivoque , il offrait un exemple de soumission au grand homme avec lequel il se mettait en mesure d'exploiter la France : aussi , non seulement il marqua son existence par les empiétements les plus extraordinaires, mais, n'étant assujetti à aucune espèce de forme, il tranchait et taillait de la manière la plus arbitraire : agissant pour l'homme qui domptait l'Europe, ne travaillant qu'à accroître sa puissance, lui faisant les honneurs de tout, que ne pouvait-il? C'était au point qu'on lui tenait compte de tout le mal qu'avec un aussi fort appui il ne commettait pas.

Les affaires arrivaient au Conseil d'après le rapport du ministre au chef du gouvernement, qui ordonnait ce renvoi; elles étaient généralement jugées, et pouvaient toujours l'être, sans que la partie contre laquelle on procédait fût averlie , et sans qu'elle eût été à même de fournir aucun moyen de défense : il était impossible que les décisions ne fussent pas rendues à l'aventure ; souvent le droit !c plus certain disparaissait devant des déchéances, des fins de non recevoir imaginées pour le besoin. Quand même il y avait décision , la partie à qui elle profilait la voyait souvent méconnue ou rétractée par toutes sortes de moyens capricieusement découverts pour ce résultat.

Le gouvernement impérial prenait une consistance telle, (ju il vit tju'ii n'y avait aucun danger pour lui de légulariser cet arbitraire et de montrer son esprit de justice, en prescrivant des formes qu'on

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