‹ Des conflitsChapitre 167 sur 412 · LIVRE III, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE III, CHAPITRE I

ne manqua pas de présenter comme protectrices des intérêts soumis à la grande juridiction administrative.

Un décret du 1 1 juin 1806 vient réglementer toutes ces usuipations et même les accroître.

Art. i3.

Notre Conseil d'Etat continuera d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les constitutions de l'einpir-e et par nos décrets.

Art. 1/1. Il connaîtra en outre :

1° Des affaires de haute police administrative, lorsqu'elles lui auront été renvoyées.par nos ordres;

«° De toutes contestations ou demandes relatives, soit aux marchés passés avec nos ministres, avec l'intendant de notre maison ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs, pour notre service personnel ou celui de nos maisons;

3° Des décisions de la comptabilité nationale , et du Conseil des prises.

4° De la haute police administrative.

Art. i5. Lorsque nous aurons jugé com'enable de faire examiner par notre Conseil d'Etat la conduite de quelque inculpé, il sera procédé de la manière suivante :

Art. 1 6. Le rapport ou les dénonciations et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen, seront renvoyéspar nos ordres soit directement , soit par l'intermédiaire du grand juge ministre de la justice, à une commission composée du président de l'une des sections du Conseil et de deux conseillers d'Etat.

Art. 17. Si la commission estime que l'inculpation n'est pas fondée, elle chargera son président d'en informer le grand juge ministre de la justice, qui nous en rendra compte.

Si elle estime , etc.

j8h des conflits.

Des affaires contenlicuses

Art. a'i H y aura une commission présidée par le grand juge ministre de la justice , et compose'e de six maîtres des requêtes et de six auditeurs.

Art. io. Cette commission fera l'instruction et préparera le rapport de toutes les affaires contcntieuscs sur lesquelles le Conseil d'Etat aura à prononcer, t.oit que ces affaires soient introduites sur le rapport du ministre, ou à la requête des parfies intéressées.

.^RT. 26. Dans le premier cas, les ministres feront au grand juge par un auditeur, tous les rapports relatifs aux affaires contentieuses de leur département , ainsi que les pièces à l'appui.

Art. 27. Dans le deuxième cas, les requêtes des parties intéressées et les pièces seront déposées au secrétariat général du Conseil d'Etat.

Art. •2è. Dans les deux cas, le grand juge nommera pour chaque affaire un auditeur, lequel prendra les pièces et prépareia l'instruction.

.\rt. aq. Sur l'exposé de l'auditeur, le ^ranà ']\igc ordonnera , s'il V a lien, la communication aux parties intéressées, pour répondre et fournir leurs défenses dans le délai qui sera fixé par le règlement.

A l'expiration du délai, il sera passé outre au rapport

Art. 3o. Le rapport sera fait par l'auditeur de la commission.

Les maîtres des requêtes auront voix délibérativc.

La délibération sera prise à la i)luralilé des suffrages

Le grand jngt aura voix prépondérante en cas de partage.

Un autre décret du 22 juillet suivant, en 5 articles, vient encore, en forme de règlement , prescrire des formes à suivre sur les affaires

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