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LIVRE III, CHAPITRE III

, telles sont les soustractions commises une à une sur la justice régulière, pour en doter celte vaste autorité dont, sans elle, l'inutilité serait démontrée. Qui ne remarque celte singularité, que c'est le 'Conseil lui seul qui s'est successivement donné à lui-même ses attributions, sans avoir jamais provoqué une loi pour les établir, ou au moins pour les régulaiiser. C'est cependant ce corps qui se dit institué pour l'équilibre des pouvoirs, et faire, au moyen des conflits, respecter l'ordre des juridictions; c'est ce corps, qui dans les mains des ministres n'a aucune force possible de résistance, qui est chargé de tenir la balance entre le pouvoir administratif dont il fait partie, et le pouvoir judiciaire qui est et doit être indépendant, dégagé de toute entrave et des empêchements que des ministres qui voudraient le dominer sont toujours trop disposés à lui apporter.

Il ne faut donc pas s'étonner de la part qu'il a faite aux tribunaux, de la crainte qu'il inspire à tous les citoyens qu'il a fait entrer dans le cercle de sa juridiction; crainte d'autant plus naturelle ^ que ses décisions se rendent presque à huis clos, sans règles fixes, sans lois positives; que sur toutes les parties elles sont contradictoires, et effrayantes pour la plupart par les interprétations qu'elles consacrent et les règles arbitraires qui leur servent de fondement. Ces inconvénients et ces vices tiennent autant à l'illégalité qu'à l'inutilité de l'institulion.

Nous devons en signaler un autre qui est inhérent au Conseil luimême, puisqu'il se rattache au pouvoir qui lui était attribué par la constitution de l'an VIII, et sans lequel il est impossible de concevoir son existence; je veux parler du droit, non pas d'interpréter les lois, (ju'il ne peut avoir dans notre ordre conslilulionnel, mais de celui de les préparer el de les expliquer, de celui de faire des règlements d'administration publique , et de celui de provoquer et délibérer les ordonnances soumises à la^ignalure du roi.

D'abord comment serait-il appelé à les pre'parer? La pensée du gouvernement ne se trouve que dans le ministère ; ce n'est que là que le roi délibère, ou en Conseil de ministres, suivant l'ordonnance du 29 juin 1814, ou en Conseil privé, d'après celle du 19 septembre i8i5. Ce ne sont donc que les ministres qui peuvent provoquer une loi nouvelle lorsqu'ils la jugent nécessaire; le Conseil d'État est et doit être étranger à celle préparation; loul au plus pourrait-il être appelé à discuter la rédaction des projets; encore les ministres ont-ils dans leurs bureaux, assez nombreux comme on le sait, des personnes à ce préposées : en tout cas, c'est le devoir et l'unique fonction des deux Chambres, lesquelles nomment des commissions (jui élaborent, rectifient, et livrent ensuite leurs observations et le projet à la discussion publique de deux chambres qui, ne prononçant que l'une après l'autre, forcent double examen et double discussion.

Le Conseil d'Elat,intercalé dans cette marche, ne devient-il pas une oiseuse superfélatioii ?Si sa position lui commande de bornersa discussion sur ce qui lui est soumis, que sert-il? S'il peutleremanier et le bouleverser, il n'entre plus dans la pensée des ministres qui ont l'initiative des mesures; il contrarie leur action et leurs vœux; ils perdent leur temps à discuter avec un corps qu'ils ont dans leur dépendance et qui n'a aucun pouvoir pour prononcer ; les observations justes qu'ils en pourraient retirer ne militent pas assez fortement pour une institution qui, à travers tant d'inconvénients, n'offrirait que ce faible avantage.

Les mesures d'exécution qui nécessiteraient des explications en forme d'avis, ou des règlements dits d'administration publique, ou des ordonnances, entraînent bien avec elles d'autres abus, et font naître bien dautres difficultés.

Les explications qui seraient données en forme d'interprétation ne peuvent en aucune façon appartenir au Cori^' d'État : les interpréta-

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