LIVRE m, CHAPITRE III
lions se font journellement par les tribunaux ; les procès même n'ont lieu qu'à raison de la nécessité de ces interprétations. Si les lois étaient claires, il n'y aurait pas de plaideur assez téméraire pour engager un litige contre l'évidence de leur texte; des avocats, des avoués, ne viendraient pas eux-mêmes les braver. Toute explication de loi faite par le juge amène donc une explication de ses dispositions, et presque toujours une interprétation ; c'est même et uniquement par cette interprétation, qui est, dans plusieurs ouvrages, désignée par voie de doctrine, que l'on doit arriver à l'interprétation réglementaire ou législative par voie d'autorité.
La loi du 16 septembre 1807 est faite spécialement pour atteindre ce but : il faut convenir que si elle était applicable au régime impérial, elle doit, et à bien plus forte raison, s'adapter ( moins la présence d'un ministre dans les décisions judiciaires ) au régime sous lequel nous vivons.
Voici toute cette loi :
« Art. 1". Il y a lieu à interprétation de la loi , si la Cour de cassation annuUe deux arrêts ou jugements en dernier ressort rendus dans la même affaire, entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens.
«Art. 2. Cette interprétation est donnée dans la forme des règlements d'administration publique.
«Art. 3. Elle peut être demandée par la Cour de cassation, avant de prononcer le second arrêt.
>■ Art. 4- Si elle n'est pas demandée, la Cour de cassation ne peut rendre le deuxième airêt, que les sections réunies, et sous la présidence du grand-juge.
» Art. 5. Dans le cas déterminé en l'article précédent, si le troisième arrêt est attaqué, l'interprétation est de droit; et il sera procédé comme il est dit en l'article 2. »
Ag6 DES CONFLITS.
Les tribunaux ayant continuellement à faire l'application des lois, à en méditer l'esprit et le texte, sont seuls en position d'indiquer les insuffisances ou les obscurités de la loi. Yarient-ils entre tux, ou se trouvent-ils en dissidence avec la Cour de cassation sur un joint donné, il y a lieu, dit l'article i", à interprétation.
Elle peut être demandée sur le deuxième pourvoi; elle lest nécessairement sur le troisième. Il est malheureux qu'il n'ait rien été réglé sur le mode d'interprétation, et qu'on ait employé ce protocole ba. nal : Dans la forme des règlements d'administration publique. Toujours est-il que cette loi ouvre une source d'interprétations; nous dirons même que c'est la seule. La divergence des auteurs ou des écrivains ne serait pas suffisante pour faire sentir la nécessité d interpréter; l'intcrpre'tation ne peut appartenir qu'au législateur éclairé par le magistrat qui élève des doutes et vient lui demander de les faire cesser.
Indépendamment du défaut de qualité, quelle capacité a le Conseil d'État pour sonder la pensée ou les intentions de deux Chambres qui lui sont en tout étrangères ?
Venons maintenant aux règlements d'administration publique, et aux ordonnances rendues au nom du roi et signées par lui.
D'abord, que faut il entendre par règlements d'administration publique ?
jSous avouons que , malgré l'usage fréquent que nous avons vu faire de cette dénomination sous le régime impérial , comme elle n'était mille part définie ni expliquée , nous n'avons jamais pu nous en faire une idée précise. Nous sommes accoutumés à voir passer sous ce nom des dispositions nouvelles et génériques, des sénatu.s-consuUes même, qui auraient naturellement trouvé leur place dans les actes du législateur, mais qu'on lui soustrayait, soit à l'aide de. la qualification , soit à l'aide d'une disposition fréquemment insérée dans une