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LIVRE III, CHAPITRE III

loi rédigée en quelques articles, et qui renvoyait, pour tout ce qui lui manquait, à des règlements d'administration publique.

Telle était la tactique de ce gouvernement, qu'il est probable qu'il préludait à supprimer même le nom de Corps législatif, comme il l'avait déjà fait du Tribunat. Malgré que ce corps, sans tribune et sans force, ne put lui offrir aucune résistance ni même aucune contrai'iété, il l'ombrageait, en ce que, non seulement il voulait être le maître absolu, mais encore montrer à l'étranger que son pouvoir n'était ni contesté ni partagé. Il n'eût pas manqué, pour justifier cette mesure, d'aussi bonnes raisons que celles dont il avait fait usage quelque temps avant pour la suppression du Tribunat. Quoi qu'il en soit, l'expression en avait été consignée dans l'article 58 de la loi du a 2 frimaire an VIII; elle se multiplia singulièrement sous ce régime de déception.

Notre charte actuelle ne consacre pas ces dénominations ambiguës; nous ne croyons pas les avoir vues employées dans les lois rendues depuis. Une ordonnance du 59 avril 18 17, ayant encore pour objet ce Conseil d'Etat, qui a plus occupé, lui seul, que tous les autres corps de l'Etat ensemble, les rappelle formellement dans l'article 6, ainsi conçu :

« Tout projet de loi ou d'ordonnance portant règlement d'administration publique, qui, conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 25 août 181 5, aura été préparé dans l'un des comités établis près de l'un de nos ministres secrétaires d'Etat, devra ensuite être délibéré au Conseil d'Etat, tous les comités réunis et tous les minstres secrétaires d'Etal ayant été convoqués.

» Les ordonnances portant règlement d'administration publique devront porter, dans leur préambule, ces mois : Notre Conseil d État entendu. »

On voit, par cet article, que des règlements d'administration pu- 1. 38

blique peuvent aussi bien être l'objet des lois que des ordonnances. Quelle sera dès lors la ligne de démarcation qui servira à faire connaître la légalité de Tune ou de l'autre? Est-ce la mention, Notre Conseil d'État entendu? Mais que nous importe cette mention, qui n'est d'ailleurs plus que de style, puisqu'elle s'y trouve souvent par simple énonciation . lors même que le fait serait vrai, il ne donnera pas à l'ordonnance une force législative qui lui manque. Appliquant ici l'adage si connu dans nos lois : Non quod scripaun, sed quod gestum est insplcitur , il en résultera que ce n'est pas la qualification d'ordonnance qui régularisera ce qui ne pouva-t s'Jtablir que par une loi; le roi, ou plutôt ses minisires, n'ont pas plus le droit de faire des lois sous le nom d'ordonnances, qu'aucune des autres branches du pouvoir législatif. Cela étant, comment concevoir que, sous Bonaparte , on ait pu faire admellre cpic les décrets impériaux, par ia seule insertion qui en était faite dans le Bulletin des lois, devaient être exécutés comme les lois. Cette insertion ne peut, pas plus que le titre d'ordonnance ou de règlement d'administration publique, non plus que l'addition , Notre Conseil d'Etat entendu , donner à l'acte échappé, avec ces circonstances, d'une main sans pouvoir, une force qu'il n'a jamais eue.

(Comment concevoir que la Cour de cassation se soit prêtée à consacrer de pareilles théories? Comment admettre que le Sénat, institué uniquement pour défendre la constitution et euipècher tout empiétement, ait laissé passer celui-là, ait prêté ses mains à ce bouleversement et à tous autres analogues? On ne peut exj>liquer un parei'l abandon que par les difficultés qu'il y avait de l'empêcher, par le manque d institutions auxquelles on put se rattacher, et par la force du torrent d'usurpation auquel rien ne pouvait résister.

Nous ne sommes plus |jlacés sous une pareilU- coiiiiaiule : on nous annonce le régime des lois; on ne peut, conuno sous le gouverne-

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