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LIVRE III, CHAPITRE III

ment précédonl, employer les moyens de déception el de fraude, qui ont tant contribué à en accélérer la chute, sans que la masse nationale fît rien pour l'en préserv^er. A la vérité , le même signe s'est manifesté, en 181 5, à l'égard du gouvernement royal, qui s'est éclipsé sans que, sur toute la France, il s'élevât aucun bras pour le défendre ; mais la confession des fautes qui furent faites a peut-<^tre contribué à les faire oublier. Si l'occasion qui s'est offerte ne peut plus se représenter, il faudrait néanmoins la supposer, ou toute autre paieille , pour préserver les ministères des écueils dont, trop préoccupés d'eux-mêmes, ils ne savent pas préserver la monarchie.

L'envahissement du pouvoir législatif par les ordonnances ou les règlements de haute police dadn^inistration publique, sans rien ajouter à la puissance du roi , ne fajl qu'affaiblir son autorité constitutionnelle , bien autrement vigoureuse et sûre que celle avec laquelle ils veulent l'échanger. Voilà pourquoi les véritables amis du trône et de la paix publique ^ parmi lesquels il faut compter en première ligne les magistrats du royaume , doivent répudier, sans hésiter, ces actes ministériels préparés dans le Conseil d'État, qui ne tendraient qu'à faus.ser notre gouvernement, et à le rendre continuateur de l'ancien, malgré que les bases en aient toutes été changées.

Ils ne peuvent pas plus prendre pour règles de leurs décisions les délibérations du Conseil d'Etat, bien qu'approuvées par le roi, à qui un ministre les a fait signer en forme d'ordonnances. Les tribunaux se rendraient complices de la prévarication ministérielle, en investissant une des branches du pouvoir qui n'appartient qu'aux trois réunies. Les magistrats, en pareil cas, sont nécessairement juges du droit et de la légalité de l'ordonnance; quand un tribunal, une (>our royale et la Cour de cassation, ou seulement l'une des trois lorsque sa décision sera devenue souveraine, auront reconnu que lordonnance, statuant sur un point que le ministère n'avait pas le droit

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d'établir sans le concours et les formes conservatrices de rantorité législative, ne peut être obligatoire pour eux, ils auront agi dans la ligne et dans le véritable sens de leurs fonctions. S'ils se soni trompes, on évoquera la puissance législative, qui prononcera en dernier ressort, soit en passant à Tordre du jour sur la proposition qui lui serait faite d'une loi, soit en motivant son refus d'en faire une, sur ce que l'ordonnance en lient lieu et doit être exécutée, soit en convertissant la proposition ou l'ordonnance en une disposition législative.

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